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I

PRÊTA CE.

et laLangue-d’oyl, l’atteste, quand elle défend (a) aux baillis et sénéchaux d’avoir aucune part aux adjudications qui seront faites du revenu que les bailliages inférieurs produiront au Roi. Cela est exprimé d’une manière plus formelle encore dans les ordonnances de Philippele-Bel, de Louis X. et de Philippe-le-Long (b). Les Établisseraens de S. Louis marquent plusieurs délits pour lesquels des amendes devoient être payées. On en exigeoit une de soixante sous, pour avoir accusé un homme ou une femme de folie déloyale (jfolie s’appiiquoit alors à la perte des moeurs et de la probité (c), comme à la perte de la raison) ; pour avoir coupé du bois dans les forêts royales ou seigneuriales (d) ; pour avoir enfreint la saisine de son seigneur (e), chassé dans ses garennes, péché dans ses étangs ou en ses lieux de défense (f), vendu du vin pendant son ban (g) ; laissé au bois, la nuit, des bœufs, des vaches, des chèvres qui> n’eussent pas trois ans ; fait escousse (h) envers le seigneur ou son prévôt. Les amendes étoient aussi appliquées à des faits purement civils ; la réformation, par exemple, de la sentence du premier juge (i) : mais c’est le juge même qui la supportoit. Louis IX, auparavant, avoit fixé au dixième de la valeur de la chose contestée la somme que devoit payer la partie qui succomboit (k). Une ordonnance de Philippe de Valois, en 133 1, soumit à deux amendes ceux qui se pourvoiroient contre des arrêts par proposition d’erreur ( l). L’auteur d’une plainte mal fondée est condamné à une amende de trente sous dans le comté de Nevers, par une loi du mois de février 1356 (m). Une autre loi du mois de février de l’année suivante nous montre des droits exigés pour l’action seule de se plaindre, au moment où l’on s’adresse à la justice, avant qu’elle ait décidé jusqu’à quel point est légitime et nécessaire l’acte dé celui qui l’implore (n). la même coutume, lequel est pagedu nouveau Coutumier général, tome IV. Voir encore„sur les délits qui suivent, les articles 181 et 184 de cette coutume, pages y 46 et j47 du même ouvrage. (g) Voir ci-après, page 80 de ce volume, note c.

(h) Désobéissance, rébellion, méfait en général.

(i) Établissemens de S. Louis, liv. i.er, chap. 80.

(k) Art. 29 de l’ordonnance du mois de décembre 1254 ; tome I.tr, page y 4. (I) Tome II de ce Recueil, pages 80 et 8 1.

(m) Ordonnances, tome IV, page 117, art. 2.

(n) Ibid. tome IV, page 209, art. 3 6. (a) Tome I.er, page 69, art. 7. Voir aussi, page yj, art. 24.

(b) Tome I.er, page 360, art. 19 ; pàg^ 571, art. 23 ; page 689 , art. 2. (c) Le chapitre 148 de ces Établissemens dit : « Se aucuns appelle un autre » larron, ou meurtrier, ou d’aucune autre » folie vilaine ou desloyal et tout » ainsi qui appelleroit une femme p » ou farronesse ou d’aucune folie desloyal, &c.»

(d) Voir, sur çe délit et leprécédent, le livre i.er, chap. 47-

(e) La même amende étoit prescrite pour 1e même délit, par l’article 3 de la coutume d’Anjou. Nouveau Coutumier général, tome IV, page 530.

(f) Laurière renvoie à, l’article 171 de