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tout juge alors n’exerçoit pas le droit d’en déterminer le montant ; du moins fut-il seulement accordé aux sénéchaux et aux baillis par une ordonnance de Louis-le-Hutin, du 17 mai 1315, confirmée par Philippe-ie-Long, au mois de juin 1315 ? (a). Louis IX avoit même dit (b) : «Nous ne voulons pas que les amendes pour male-

  • façon ou pour doibtes [délits] soient levées par nos baillis, se elles

»ne sont avant jugiées ou taxées en jugement par conseil de bonnes «gens, jaçoit ce que elles ayent avant esté gagiées [payées],» Si l’accusé ne vouioit pas attendre le jugement et offroit une amende, on pouvoit la recevoir, et en demander une plus forte si elle paroissoit insuffisante. S. Louis recommande aux baillis en même temps de ne jamais employer, ouvertement ou en secret, les menaces, ia crainte, d’autres moyens, pour induire quelqu’un à faire une offre de ce genre. L’ordonnance du même Roi, en 1256, ne s’exprime pas en des termes très - differens. Il y est défendu de prononcer une amende, si ce n’est en plein plaid, et après qu’elle aura été fixée par le conseil de bonnes gens ; on y autorise encore la proposition d’en payer une de la part de l’accusé, et l’acceptation ou le refus de la part des juges (c). Les Établissemens de ce monarque déterminent aussi quelques amendes plus foibles ou appliquées à des délits moins importans, dont on laissa ie droit à ceux qui n’avoient que ia basse justice. Le chapitre 47 du l.er livre désigne ia petite amende due au bas. justicier, par ce gage de la loi qu’il permet de lever. La coutume d’Anjou en partait et ia fixoit à sept sous et demi entre nobles, à dix sous entre roturiers fd).

Une ordonnance du Roi Jean (e) veut que ies baillis et sénéchaux taxent, avant de partir, à la fin de leurs assises, toutes ies amendes, et qu’ils en donnent sur-le-champ la liste aux receveurs de leurs bailliages et sénéchaussées (f). Ces assises avoient été prescrites, en 1 190, par Phiiippe-Auguste, qui ordonna d’en assigner une chaque mois, où l’on acquittât sans délai l’obligation de ia justice envers tous ceux qui viendroient i’implorer, et la justice aussi du Roi, c’est-à-dire, les amendes prononcées ; elle ordonna pareillement d’en tenir un registre (g). Je ne sais si déjà l’on en affermoit ie produit ; mais il est certain qu’on le faisoit sous Louis IX : l’ordonnance du mois de. décembre 1254, pour la réformation des mœurs dans le Languedoc (a) Ordonn. tome I.er, page 571 , dans la citation qu’on y fait, note b, de fa art. 23 ; page 68p, art. 2. Voir aussi, coutume d’Anjou ; c’est dix sous, et non page 360 , l’article 19 de la loi rendue deux sous, qu’il faut lire, auparavant par Philippe-Ie-Bel. (e) Tome IV, page 4IO> art* 7* (b) Décembre 12 5  ; tome l.tr, page y2, (f) Voir aussi, page 134 du même tome, art. 23. les lettres du 26 juillet 1353.

(c) Tome I.er, page 80, art. 18 et 21. (g) Testament de Philippe - Auguste ; (d) Ordonn. tome I.er, page 142, art. 2. tome I.er, page ip, art. 2. Il y a une erreur, d’impression sans doute,

Tome XV. g