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DE LA TROISIÈME K A C E. ^

Et pour ce que iceulx statutz et ordonnances n’ont encore esté par feu nostre tres-chier seigneur et pere, que Dieu absoille, ne par nous, auctorisez ne approuvez, se sont lesdits suppiians tirez par - devers nous, en nous humblement requerans iceulx statutz et ordonnances avoir agréables et jes ratifier, louer et approuver, en tant que mestier est, et sur ce leur impartir nostre grâce. Nous, ies choses dessusdites considérées, inclinans à |a requeste desàitz maistres jurez dudit mestier suppiians, lesditz statutz et ordonnances dessus declairez avons louez, ratifiiez et approuvez , louons ratifiions et approuvons , de grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces présentes ; et voulons iceulx estre tenuz, entretenuz et gardez de point en point selon leur forme et teneur. Si donnons en mandement parces mesmes présentes au scnesclial de Poictiers ou à son lieutenant, que de nostre présente grâce, ratification et approbation, facent, seuffrent et laissent lesdits suppiians doresnavant joyr et user plainement et paisiblement, etyceulx statutz et ordonnances tenir, entretenir et garder de poinct en poinct selon leur forme et teneur, sans faire ne souffrir estre fait aucune chose au contraire ; ains, si fait, mis ou donné estoit, le mectent ou facent mectre sans delay à plaine délivrance : car ainsi le voulons et nous plaist estre fait. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes ; sauf en autres choses nostre droit, et Tautruy en toutes. Donné à Bourdeaulx, au moys de Mars latt de grâce mil cccc soixante et ung, et de nostre regne le premier. Ainsi *signé : Par le Roy, à la relation du conseil. Rolànt. Visa. Contentor. J. Duban. (a) Lettres patentes qui assurent aux Habitans de l’île d’OIéron, la jouissance sans trouble de leurs rentes, possessions , héritages, &c. quoique les titres en aient été perdus ou détruits pendant la guerre. ZUDOVICU S, Dei gratiâ, Francorum Rex ; notum facimus universis presentibus et futuris , nos inclite recordationis predecessoris nostri vidisse licteras, pro parte habitantium insuie d’Oleron, in provincia Xantonensi, nobis porrectas, jormam que sequitur continentes :

Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoirfaisons à tous presens et à venir , nous avoir veu la supplicacion à nous faicte par nos bien-amez les habitans de l’isle d’Oleron en Guyenne, contenant que comme, le temps passé , ilz ayent esté gastez et destruiz , et tous leurs biens perduz et prins à force par plusieurs foiz tant par les guerres passées comme par les présentés, et ayent perdu toutes leurs lettres et enseignemens de leurs rentes et revenues et de toutes leurs autres possessions et héritages qu’ilz tiennent de nous et d’autres , lesquelz lettres et enseigneniens se contraindre lez voulions à monstrer, ilz n’en pourroient faire % ne iceulx exhiber , et par ainsi pourroient estre en voie de perdre 0U estre empeschez en leursdites rentes, possessions et héritages, en leur grant préjudice et desheritement de leurs droiz ; et pour ce, nous ont supplié que sur ce leur vueillions pourveoir de gracieux et convenable remede. Note.

Louis XI,

à Bordeaux ,

Mars i46i.

Louis XI,

à Paris,

Mars i46i.

Charles V,

à Paris,

Février 137a.

(a) Trésor des chartes, registre 220, pièce 1 18.