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DE LA TROISIÈME R A C E. ^

commis, depputez et ’ ordonnez , par chascun an, en chascune feste de Trinité, par les maistres dudit mestier, quatre suffisans prudes hommes, maistres jurez dudit mestier, lesquelz incontinent après seront tenuz venir fàire les sermens à nousditz maire de laditte ville ou à noz successeurs ou commis, de bien justement et loyaulment garder et visiter ledit mestier, et les points et articles cy-après declairez, sans enfraindre. Et pour ceste présente année ont esté esluz par lesdiz maistres dudit mestier, lesditz Savoye, Derenier, Tristant et Yvonnet, lesquelz incontinent après nous ont fait le serment en tel cas accoustumé. Et auront lesdits maistres jurez totale visitation sur 1 ouvraige dudit mestier, circonstances et deppendances d’icelluy par toute la ville de Poictiers et faulxbourgs d’icelle ; et tantost après, seront tenuz rapporter par leurs sermens a nousditz maire et a nosditz successeurs ou commis, toutes les forfàictures, abuz et mesprentures qu ilz trouveront estre commises ou faites en icelluy mestier.

(2) Item. Que nul en laditte ville demourant ne ès faulxbourg d’icelle, ne puisse lever ou cstablir ouvroir ne tailler garnimens, jusques à ce qu’il ait esté examiné par lesditz maistres jurez, et prouvé expérimenté de tailler, en présence à nousditz maire et à nosditz successeurs ou commis, pour faire le serment, se ce n’est le taillendier du Roy nostre sire ou les taillendiers des seigneurs de son sang, eulx estant en laditte ville ; car autrement, pour convoitise de gagner, aucuns pourroient entreprendre besongne en laquelle ilz gasteroient et difikmeroient les draps et vestemens, et de ce ne pourroient bire restitution, qui redunderoit au victupere et deshonneur dudit mestier et des autres bons ouvriers d’icelluy, ou grant préjudice et domaige de la chose publique : et qui fera le contraire payera vingt solz d’amende, à applicquer, moitié à laditte ville , et moitié à la confrérie dudit mestier, laquelle confrérie les maistres taillendiers et ouvriers dudit mestier veulent et entendent constituer et ordonner en honneur et reverence de Dieu et de la Sainte-Trinité, en cesteditte ville de Poictiers, en l’csglise des Freres Prescheurs en la chappelle de Sainte-Margueritte ; aussi payera celui qui fera le contraire, deux solz six deniers ausditz maistres jurez, tant pour les povres d’icelluy mestier que pour les paines et salaires desditz jurez ouvriers qui prendront plusieurs paines et travaulx pour le fait d’icelluy mestier, que aussi pour l’absolution d’aucuns d’icelluy mestier, qui par povreté n’auroient de quoy vivre et pourroient cheoir en sentence de payement ou aultrement. (3) hem. Qu’aucun ouvrier d’icelluy mestier pourra achever garniment ou autrement (a), exceptée la besongne de nosditz seigneurs et dames du sang royal, et robbes d’obseques de trespassez et des nopccs, ou qu’il ne convient ne besongner nécessairement pour estercir ou eslargir ung garniment qui paravant fust fait et parfait : et qui fera le contraire, il payera deux solz six deniers à laditte ville d’amende, deux solz six deniers à laditte confrérie, et deux solz six deniers ausdits maistres ; et s’il est varlet, il payera douze deniers à laditte ville et douze deniers à laditte confrérie ; et s’il advenoit que aucun maintenist que ce fust pour nosdits seigneurs ou dames, pour nopces ou pour obseques de trespassez, et l’en trouvoitlc contraire, il payera le double de l’amende.

(4) Item. Que aucuns varletz ne puissent demourer ne aler ouvrer hors davecques leurs maistres, sans leur congié, jusques à ce qu’ilz ayent achevé Note.

Louis XI,

à Bordeaux,

Mars 1461.

(a) II doit y avoir, un jour de fête, un dimanche ; sans cela, la phrase na pas de sens. Eee ij