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DE LA TROISIÈME RACE.

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commune de la ville, chastel et chastellenie de Bourg, sur la riviere de Dordoigne, ou pays et duchié de Guyenne, desquelles la teneur s’ensuit : Charles, &c. (a)

Louis XI,

à Bordeaux,

Mars 1461.

Lesquelles lectres dessus transcriptes, ensemble toutes les choses contenues Suite des Lettres en icelles, avons louées, approuvées, ratiffiées et confermées, et par ces Lou ?s XI présentes, de grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, louons, approuvons, ratifiions et conformons. Et en oultre, pour ce que ladicte ville, chastel et chastellenie de Bourg, qui est de petite estendue et nuement tenue de nous, est une mesme chose unye et non séparée ne divisée, ct que lesdits manans et habitans csdits chastel et chastellenie sont hommes liges noz subgectz, sans moyen, et ont eu et ont bon vouloir et forme de dcsmourer à tousjours en nostre obeyssance comme ceulx de laditte ville, iceulx manans et habitans èsdits chastel et chastellenie se sont traitz pardevers nous, et nous ont humblement fait supplier que, actendu ce que dit est, il nous plaise leur octroyer que désormais à tousjours perpétuellement ilz soient nos hommes liges, sans ce qu’ilz soient, par nous ou les postres, transportés ne mis hors de noz mains, ne desjoings de nostreville de Bourg et vray domaine. Pour ce est-il que nous, ces choses considérées, et le bon et grand désir et vouloir que lesdits suppiians ont par cy - devant eu envers nostredit fou seigneur et pere, que Dieu absoille, et monstrent avoir à nous et nostre seigneurie, et affin qu’ilz soient plus enclins et astraints de y perseverer de bien en mieulx, ausdicts suppiians avons octroyé et octroyons, de nostre grâce especial, plaine puissance et auctorité royal , qu’ilz et leurs successeurs demourans esdicte ville, chastel et chastellenie de Bourg, ne aucune chose de leurs appartenances, ne seront par nous, ne aucun de noz successeurs Roys de France, vendus, donnés, permués, eschangés, transportés ne mis hors de nos mains, disjoints de ladicte ville de Bourg et de nostre domaine, ores ne pour le temps avenir, pour quelque cause ne en quelque maniéré que ce soit. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes au seneschal de Guyenne et à tous noz autres justiciers, à leurs lieuxtenans, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que lesdicts suppiians et leurs successeurs facent et seuffrent joyr et user de nostre présente grâce, confirmation et octroy, plainement et paisiblement, sans faire ne souffrir estre fait aucune chose au contraire. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdictes présentes ; sauf en autres choses nostre droit, et Tautruy en toutes. Donné a Bourdeaulx, au moys de Mars, l’an de grâce mil cccc soixante et ung, et de nostre regne le premier. Ainsi signé : Par le Roy, le Comte de Comminges, le sire de Monglat, et autres presens. J. BoURR^. Visa. Cotitentor. J- Duban. *

N OTE.

(û) Ces lettres de Charles VII avoient tembre ï4$1- Elles sont pareillement impri- ^données , comme les précédentes, à mées dans le tome XIV du Recueil des C C C ij