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DE LA TROISIÈME R A C E. 385

in (lS appositum esset > ilhid tollant et admoveant, seu tolli et admoveri, ac ad statut pristinum et debitum reducant aut reduci faciant indilatè. Qtiod ut firmum 11 stabile perpetub duret, nostrum presentibus licteris jussimus apponi sigillum, salvo ’m aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum Burdigale, mense ]Vlarcii, anno Domini millesimo cccc.mo sexagesimo primo, et regni nostri primo. Sic signatum : Per Regem , Comite Convenarum, domino de Montglat et aliis presentibus. J. Bourre. Visa. (a) Confirmation générale des Etablissemens, Libertés, Franchises, accordés par les prédécesseurs de Louis XI à la ville de Bourg en Guienne, LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplication de noz bienamez les maire, jurats, manans et habitans de la ville et chastellenie de Bourg , contenant que pour le gouvernement et police desdictes ville , chastel ct chastellenie de Bourg, ilz ont plusieurs establissemens, libertez, franchises, coustumes et usaiges à eulx donnez et octroyez par noz prédécesseurs ^^ desquelz ilz ont joy de tout temps et ancienneté ; mais, ce nonobstant , ilz doubtent que noz officiers ou autres leur vueillent en iceulx mectre et donner contredit ct empeschement, s’ilz n’esioient par nous conformez, ou navoient sur ce provision de nous, humblement requérant icelle. Pourquoy nous, inclinans à la supplication et requeste desditz supplians, et actendu le bon désir et affection qu’ilz ont envers nous et la couronne de France, et de vivre et demourer en nostre bonne obeyssance, ausdits supplians, de nostre grâce especial, pleine puissance et auctoritc royal, les establissemens, libertez, franchises, coustumes et usaiges dessusditz, et en tant que bien ct deuement, et en bon ordre de justice, ilz en ont joy et usé le temps passé et joyssent de présent, avons confermez et confermons par ces présentes. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes au seneschal tie Guyenne, et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans presens et avenir, que de noz presens grâce, confirmacion et octroy, facent, seuffrent et laissent lesdits supplians joyr et user plainement et paisiblement, par la manière que dit est, sans leur mectre ne donner, ne souffrir estre mis ou donné aucun destourbicr ou empeschement au contraire ; mais, se mis ou donné leur avoit esté ou estoit, le mectent ou facent mectre sans delay au premier estât et deu. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdittes présentes ; sauf en autres choses nostre droit, et fautruy en toutes. Donné à Bourdeaulx, ou moys de Mars, l’an de grâce mil cccc soixante et ung, et de nostre regne le premier. Ainsi signé : Par le Roy, à la relacion des gens de son grant conseil. Visa. Conteritor. J. DubAN.

Notes.

(a) Trésor des chartes, registre 198, ses habitans. Par les unes, qui sont du mois pièce 342. de juin 14) 1 » d renouvelle et accroît les (l’J Voir entre autres, dans le tome XIV franchises et les privilèges dont elle avoit (fe cette collection, pages îqy et suiv., i/i A anciennement joui ; les autres vont être J"«’., plusieurs lettres patentes de Charles Vif, rappelées et confirmées par les lettres patentes indues en faveur de cette commune et de qui suivent. Louis XI,

à Bordeaux,

Mars x 461.

Louis XI,

à Bordeaux,

Mars 146 x.

Tome XV.

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