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DE LA TROISIÈME R A C Ë. 383

conté et ailleurs en nostre royaume, à l’occasion desquelz cas lesditz malfacteurs, doubtans rigueur de justice, se sont absentez du pays, et ont délaissé et habandonné leurs femmes, enfans et mesnaiges, terres, possessions , heritaiges, et n’y oseroient jamais converser ne retourner se nostre ace ne leur estoit sur ce impetrée, parquoy plusieurs habitations et viljLes d’icelluy pays et conté de Comminges sont demourez et demourent. inhabitez, et plusieurs terres heritaiges en friche et désolation, parce que ledict pays et conté est fort depopulé pour l’absence et fuite desdictz malfaicteurs qui sont en grand nombre, et dont les plusieurs avoient leurs heritaiges demourances ou plat pays, qui vont chascun jour en ruyne et parterre, et leurs femmes et enfans en grant povreté et nécessité ; et pour ce nous ayent lesdietz supplians humblement fait supplier et requérir que, actendu ce que dict est, et à^ce que ledict pays et conté se puisse repopuler, et les maisons, labouraiges et heritaiges qui sont en friche et ruyne estre repparez, défrichez et mis sus, au bien et utilité de la chose, publicque dudict pays et des habitans en icelluy, nous vueillons ausdiez malfaicteurs, à nostre nouvel advenement à nostre royaume et seigneurie, impartir nostre grâce et misericorde. Pourquoy nous, inclinans à la supplication et requeste desdictz supplians, voulans misericorde estre preferée à rigueur de justice, et en faveur de leursdits femmes et enfans, ausdits malfaicteurs et à chascun d’eulx avons aboli, quicté et remis et pardonné, et, par la teneur de ces présentes, de nostre grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, abolissons, quictons, remectons et pardonnons tous les meurtres, larrecins, pilleries, roberies et autres crimes, delitz et maléfices dessusditz, ensemble toute peine, amende et offense corporelle, criminelle et civille, en quoy, pour occasion desdits cas, lesdits malfaiteurs et chascun d’eulx pourroient estre encourus envers nous et justice, ensemble tous deffauix, bans ou appeaulx qui sur ce en seroient ensuisz, et les avons restitués et restituons a leurs bonnes et saines renommées au pays et à leurs biens non confisquez, sans ce que lesdictes choses poursuites en action ou demande puissent jamais aucunement à l’encontre d’aucuns d’eulx, pour l’interest de justice, en quelque maniéré que ce soit ; et sur toutes ces choses, imposons silence à nostre procureur général présent et avenir et à tous autres, satisfaction faicte aux parties intéressées civillement tant seulement, si fait n’a esté. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes au seneschal de Toulouse, au juge de Verdun, et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans presens et avenir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que de noz présentes abolition, quictance, rémission et pardon facent, seuffrent, laissent lesdits malfaicteurs et chascun d’eulx joyr et user plainement et paisiblement, sans les molester, travailler ne empescher, ne souffrir estre molestez, travaillez ne empesclipz , ores ne pour le temps avenir, en leurs corps ne en leurs biens, en aucune maniéré. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdictes présentes ; sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné à Bourdeaulx, ou moys de Mars, l’an de grâce mil CCCC soixante et ung, u de nostre regne le premier. Ainsi signé : Par le Roy, à la relation de son grand conseil, où le Comte de la Marche, Vous, le mareschal d’Armignac, messire Jehan Sureau, chevalier, trésorier, maistres Georges Havart, Regnault Dufault et autres Soient. J. Castel. Visa. Contentor.

Louis XI,

à Bordeaux,

Mars 1461.