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370 Ordonnances des Rois de France

"■ ■■■ maniérés deues et raisonnables : car ainsi nous plaist-il et voulons estre f Louis XI, nonobstant lesdictes restrinctions ainsi faictes, lectres patentes et appoi^’ 1 Bortkj.ux’ temens que en a ou pourroit avoir donnez au contraire du prouffict dr

  • *461 *” dictes vi,,es » Iesquelz ne voulons nuyre ne prejudicier auxdicts supplia^

mesmement jusques à ce que lesdits ponts soient en estât, et les réparations convenables à ce terminées. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre scel à cesdictes présentes. Donné à Po’tssy, le quinzesme jour de J" tembre, l’an de grâce mil quatre cent soixante et trois, et de nostre regne le troisiesnie Ainsi signé sur le reply : Par le Roy, l’Admirai, les sires du Lan, de Basons et autres presens. Toustain. ’

Et au dos d’icelles estoit escript : Lecta, publicata, registrata et expedita in Camera compotorum domini nostri Regis, Parisiis, die vicesimâ secunda Septembris, anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo tertio. Sic signatum’ J. Badouiller.

Extractum ex registris Camere compotorum Regis, cum quibus, ad instantiam procuratoris habitantium ville Compendii, collatio facta est, die quartâ decimà Januarii, anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo, per me. Ainsi signé : J. Badouiller.

Item. Aignen VioIIe , licencié en loix , advocat en parlement, et lieutenant général ès pays de France, Champaigne et Brie, pour noble et puissant seigneur monseigneur de Montauban, admirai, maistre enquesteur, grant maistre et général reformateur des eaues et forests du royaulme de France, à tqus ceux qui ces présentes lectres verront, salut. Sçavoir faisons que j a pieça npus feisines crier et publier en la chastellenie de Compiengne, que tous ceux qui se disoient avoir droits, usaiges, pasnaiges, boys, pasturaige et autres droits en la forest de Cuise, qu’ilz apportassent par-devers nostredit seigneur le maistre, ou nous pour luy, audit lieu, toutes les lectres et titres, privileiges et autres enseignetnens, au moyen desquelz ilz disoient lesdits droits ou aucuns d’iceulx à eulx competer et appartenir, sur peine de les mectre en la main du Roy nostre sire. Et de la part des bourgois, manans et habitans de la ville de Compiengne, se fussent traietz par-devers nous, et nous eussent requiz, aux jours derreniers par nous tenuz audit lieu de Compiengne , que leur voulsiss’ons donner souffrance de joyr et user des privileiges et droits qu’ilz disoient avoir en laditte forest de Cuise, jusques à certain temps, pendant lequel temps ilz feroient diligence d’avoir confirmation du Roy nostre sire de leursdits privilèges ; ce qui leur fust lors par nous octroyé, jusques aux prochains jours après ensuivans. Depuis lesquelles choses, lesdits bourgois, manans et habitans se seroient traietz par-devers le Roy, et auroient obtenu lectres de confirmacion de leursdits privileiges, scellées en laz de soye et cire verte, avecques J’expedition d’iceulx de nozdis gens des comptes, jusques à certain temps, comme par leursdittes lectres d’expedition attachées auxdittes lectres de confirmacion peut apparoir ; et depuis, pour avoir ample délivrance de leursdits droits, usaiges et pasnaiges quilz ont en laditte forest de Cuise et autres droits , se soient derechief traietz par-devers le Roy, nostredit seigneur, lesdits bourgois, manans et habitans dudit Compiengne, et ayent obtenu mandement par lequel est mandé à nosdits sieurs des comptes faire joyr lesdits bourgois , manans et habitans entièrement de leursdits droits, usaiges et pasnaiges et autres droits, tout selon la forme et teneur de leursdits privileiges et confirmacion d’icelles ; lequel mandement ilz ayent présenté à nosdits seigneurs des comptes, afin d’en avoir expédition plainiere, selon sa forme et teneur, en obtemperant auquel mandement, nosdits seigneurs des comptes a)eut escript au dos dudit mandement, pour expédition, ce qui s’ensuit : Lecta, puoamU,