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366 Ordonnances des Rois de France

’ — ’ convertiz ès réparations, fortiffications, emparemens et autres nécessitez J XI, ladicte ville de Compiengne et non ailleurs ; et de nostre plus ample gra/

aux, avons octroyé et octroyons ausdiz habitans, que’pour la réediffication6

Mars emparemens et fortiffications de ladicte ville de Compiengne, et aussi des maisons desdits habitans et ponts d’icelle ; qui, à l’occasion dudit siege et des divisions, ont esté demolies et abattues par nozdits ennemys et adver saires et autrement, ilz puissent avoir et prendre en nostre forest, de Cuise par la main et à l’ordonnance de la garde d’icelle, tout le boys et mcrrien à ce nécessaire et convenable, et aussi usage en nostredict forest, pour leur chauffaige, de boys mort et de mort-boys, le sec en estant et le vert v gisant, et que’iceulx habitans et chascun d’eulx puissent avoir et tenir en laditte forest, en toutes les saisons de l’an à ce convenables et accoutumées, chacun deux pourceaulx, pour joyr’et user desdictes choses et de chascune d’icelles par lesdits habitans et chascun d’eulx, leurs hoirs et successeurs , plainement et paisiblement, durant nostre vie seulement, comme dict est. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à noz amez et féaulx gens de noz comptes et trésoriers, les generauix conseillers sur le fait et gouvernement de toutes noz finances, au bailly de Senlis, et maistres de noz eaues et forestz en noz pays de Champaigne et de Brie, et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que de noz presens grâce, don, octroy, affranchissement et exempeion, quictance et usaige, et de chascun d’iceulx, facent, seuffrent et laissent lesdits habitans et chascun d’eulx et leurs hoirs et successeurs, joyr et user plainement et paisiblement par la maniéré que dict est, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir leur estre faict, mis ou donné aucun destourbier ou empeschcment au contraire : car ainsi plaist-il et voulons estre faict, nonobstant quelzconques ordonnances Isictcs ou à faire de non alisier aucune chose de nostre domaine, et autres mandemens et deffenses a ce contraires. Et pour ce que lesdits habitans pourront avoir à faire de ces présentés en plusieurs et divers lieux , voulions et nous plaist que au vidimtis d’icelles, faict soubz scel royal, foy soit adjoustée comme à ce présent original. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdictes présentes ; sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné à C binon, le dix-huitiesme jour de Decembre, l’an de grâce mil quatre cent et trente, et de nostre regne le neufviesme. Ainsi signe : Par le Roy en son conseil. Lancelot.

ttres Lesquelles lettres dessus transcriptes, pour consideracion de la bonne j loyaulté et brave obeyssance que lesdits bourgois, manans et habitans de laditte ville de Compiengnp ont tousjours demonstrée par efîect avoir envers nostredit feu seigneur et pere et nous, et pour certaines autres causes et consideracions à ce nous mouvans , nous avons louées, ratifiées, confirmées et approuvées, louons, ratifiions, confirmons et approuvons, de grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces présentes, et voulions que lesdicts bourgois, manans et habitans et leurs hoirs et successeurs, joyssent doresenavant, nostre vie durant seulement, des affianchissemens, exemptions, quictance, usaige et auctres privileiges declairés esdictes lectro. ainsi et par la forme et manière qu’ilz en ont justement et deuement jo) et usé par cy-devant, et mesmement de l’exemption et affranchissement de l’imposition du blé et pain vendu en ladite ville et faulxbourgs, am-1