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DE LA TROISIÈME R A C E. gjp

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novari faciendo aut aliàs permictendo. Qtiod ut firmum et stabile perpetud ’■ mstvtret, sigillum nostrum presentibus licteris duximus apponendum ; salvo in alïts Louis XI» nat nostro, et in omnibus quolibet alieno. Datum Parisius, mense Maii, anno * Saim-Jean-Doinini millesimo tercentesimo septuagesimo primo, regnique nostri octavo. Février** 461 flos quoque dictas licteras suprascriptas, et omnia et singula in ipsis contenta, Suite des Lettres roboris firmitatem habere volentes, eas, si et in quantum rite,juste et debite retro- XI actis temporibus et in antea usi sunt, laudamus, approbamus, ratijficamus, et dt nostra certa scientia, irc. &c. Datum apud Sanctum-Johannem d’Angely, mense Februarii, anno Domini millesimo cccc sexagesimo primo, et regni nostri primo. Sic signatum : Per Regem, ad relacionem consilii. J. Castel. Visa. Contentor. R O L A N T.

(a) Confirmation des Coutumes, Établissemens et Franchises des Habitans à Sahu-Jean-’ de Ba’ionne. d’Angely,

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplication de noz chiers et bien-amez les maire, bourgois, manans et habitans de nostre ville et cité deBayonne, contenant comme lesdicts supplians, pour le gouvernement et police de ladicte ville et cité, demourans en icelle et autrement, ayent plusieurs coustumes et establissemens, franchises et usaiges, desquelz ilz et leurs predecesseurs de tout temps et ancienneté ont accoustumé joyr et user ; mais, ce nonobstant, iceulx supplians doubtent que noz officiers ou autres leur vueillent en iceulx mectre ou donner contredit et empeschement, si par nous ilz n’estoient confermez, humblement requérant sur ce nostre provision. Pourquoy nous, ces choses considérées, qui voulons ladicte ville et cité de Bayonne et les habitans en icelle estre maintenuz et gardez en leursdictes coustumes et usaiges, lesdictes coustumes, establissemens, franchises et usaiges, entant que lesdicts supplians en ont deuement, justement et en bon ordre de justice, joy et usé le temps passé, avons approuvées et confermées, approuvons et confermons de nostre grâce especial, pleine puissance et auctorité royal, par ces présentes. Si donnons en mandement au seneschal ou seneschaux des Lannes et de Guyenne, et à tous nos autres justiciers et officiers presens et avenir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que de nostre présente grâce, confermation et octroy, facent, seuffrent et laissent lesdicts supplians joyr et user par la maniéré que dit est, plainement et paisiblement , sans leur mectre ou donner, ne souffrir estre mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdictes présentes ; sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné à Saint-Jehan-I Angely, ou moys de Février, l’an de grâce mil cccc soixante et ung , et de nostre T%ntle premier. Ainsi signé : Par le Roy en son conseil. J. Castel. Visa. Conttntor. DorcherE (b).

Notes.

(a) Trésor des chartes vol. 198 , pièce ques mots de changés, et les mots seulement qui indiquent les personnes et le lieu auxquels

(}) II y a des lettres semblables, données le privilège est accordé. Ces lettres sont adressa même époque et en la même ville , en sées aux sénéchaux des Lannes et de Guienne. ÎVeur des habitans de Labrit. Nous croyons On les trouve au Trésor des chartes, registre ,nutile de les transcrire ; il n’y a que quel- 198, pièce 283. Février i46i.