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PRÊTA CE, xliij

en avoit jusqu’alors employé de plus foibles ; le Roi promet, à cet égard, de prendre des mesures telles que la raison et l’équité les avouent, que ses sujets et Dieu en soient égaiement satisfaits (a). Il en avoit le désir sans doute ; c’étoit le désir également des Princes qui lui succédèrent : mais il auroit fallu plus de lumières dans le gouvernement de l’État, une volonté plus forte et plus constante de guérir des maux que faisoient croître les remèdes mêmes que l’ignorance ou l’imprudence essayoit d’appliquer. En lisant toutes ces lois, on est sans cesse affligé ; on voit sans cesse combien une mesure fausse en entraîne d’autres : le Roi ne savoit plus comment détruire les effets nécessaires de l’altération qu’il avoit ordonnée, ou plutôt il altérait encore. Les troubles civils, les malheurs publics, vinrent augmenter la confusion et le désordre.

La valeur factice donnée à ce que le trésor royal possédoit ou aux fabrications nouvelles, ne procurait pas même un soulagement momentané : sur-le-champ, on recevoit au taux même qu’on avoit établi. Et que d’injustices pour les transactions privées ! comment payer un créancier ancien et de bonne foi, si l’on n’obtient soi-même qu’une monnoie insuffisante ? comment pourra-t-on tenir sa promesse l comment osera-t-on la violer ? et la loi sera complice de la violation ! et l’on pourra, et l’on devra l’invoquer !

Toutes les fois qu’on faisoit des changemens dans les monnoies, de nouvelles règles étoient établies pour les paiemens à faire ; et de là même augmentoient l’incertitude , les difficultés, les injustices. On peut lire sur les marchés et les contrats faits ou à faire, sur les dettes, les emprunts, les obligations de payer à une époque qui n’étoit point encore arrivée, sur les arrérages des cens, des rentes, et leur paiement futur, sur les fermages passés et à venir, sur les loyers des maisons, sur la vente des denrées, sur le salaire des ouvriers, sur des travaux commencés et devant être faits à un prix convenu, sur les aides et subventions à fournir au monarque, sur les achats de ses bois, sur les droits et péages publics, sur les promesses par contrat de mariage, &c. &c. on peut lire les ordonnances rendues successivement par Philippe-Ie-Bel, le 4 octobre et le 13 janvier 1 306 (b), le 16 février suivant /c), le lundi avant le dimanche des Rameaux de la même année (d), le 5 septembre 1308 (e), le 28 février 1308 aussi (f), au mois de juin et au mois d’août 13 13 (g), au mois de janvier suivant (h) ; par Philippe V ou le Long, le 3 janvier 1316 (i) ; par Philippe VI ou de Valois, le 1 3 décembre 132^ (k), le 22 août et le 5 novembre (a) Ordonn. t. I.er, p. 432, 441 et 442. (/)Ordonn.tpme Lcr, pages 4^6 et 4^7. (b) Ibid. pages 443-446. (g) Ibid. pages 525 et suiv. (c) Ibid. pages 44^ et 447* (b) Ibid. page 535. (d) Ibid. pages 447 et su*v* C1) Pa8e 62p.

(e) Ibid. page 4j2* (b) ibid. tome II, pages 43 et 44* f2