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354 Ordonnances des Rois de France

 icelles confermer de nouvel, et sur ce impartir nostre grâce. p0ur

Louis XI, est„jj que nous> inclinant à la requeste de nostredit cousin, et pour autre

  • d
ei™’ c^oscs et considérations à ce nous mouvans, à iceulx habitans de ladite isle

Février8^461 ^ avons, à nostre nouvel advenement à la couronne, de grâce especial et par l’advis et délibération des gens de nostre grand conseil, confermé * confermons l’effet de nosdites lectres dessus transcriptes, et voulons et nous plaist que doresenavant et à tousjours perpétuellement ilz soient quictes, francs et exempts desdites tailles, subsides et autres subventions quelconques qui doresenavant auront cours en nostre royaume, tout ainsi que nostre feu seigneur et pere l’avoit voulu et veult par cesdites lectres ; lequel affranchissement et exemptation, en tant que mestier est leur avons de nouvel donné et octroyé, donnons et octroyons de nostre plus ample grâce par cesdites présentes, pourveu que pour ceste présente année seullement, commençant en janvier dernier passé, ilz payeront l’esquivaient mis sus pour ladite année à ladite isle, sans ce que ce leur tourne ne à prejudicier ne à conséquence, le temps à venir, en aucune maniéré. Si donnons en mandement, par ces présentes, à noz amez et féaulx les generaulx conseillers par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de toutes noz finances, aux seneschal de Xaintonge et gouverneur de la Rochelle, et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans presens et à venir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que de nostre présente grâce, don, confirmacion et octroy et voulenté, ilz facent, seuffrent et laissent lesdits habitans de ladite isle et autres qu’il appartiendra, et leurs successeurs ou temps à venir, joyr et user plainement et paisiblement, selon la forme et teneur desdites lectres dessus transcriptes, sans leur mectre ou donner, ne souffrir estre mis ou donné aucun destoürbier ou empeschement au contraire, nonobstant qu’ilz avoient payé par cy-devant lesdites tailles et subsides par aucunes années, et comme dit est, que à ce leur voulions estre imputés’, nuyre ne prejudicier en aucune maniéré quelconque, editz, ordonnances, mandemens, constitutions ou deffenses à ce contraires. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdites présentes ; sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné à Saint-Jehan d’Ange ly, on moys de Février, l’an de grâce mil cccc soixante et ung, et de nostre regne le premier. Ainsi signé : Par le Roy Visa. Contentor.

Louis XI,

à Saint-Jean- Exemption de plusieurs impôts pour les Habitans de Villeneuve d’Agen ; Févritr8^461 R^gleniens sur la vente et le transport de leurs Marchandises, sur la poursuite et le jugement de leurs Causes civiles et criminelles, &c. (o) ZUDOVlCUS, Dei graciâ, Francorum Rex ; notum facimus universis tam presentibus quam futuris, nos licteras inclite memorte carissimi avi nostri, sanas et integras, suo magno sigillo in cera viridi et filo serico sigillatas, vidisse > formam que sequitur continentes :

^H^Parh* ARO LUS, Dei graciâ, Francorum Rex ; notum facimus universis tam presentilus Mai 1371. quam futuris f nos licteras carissimi germani, locumtenentis nostri in parti Note.

(a) Trésor des chartes, registre 198, pièce 3x6.