Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/436

Cette page n’a pas encore été corrigée

DE LA TROISIÈME RàCE. 353

lesquelz aydes, tailles, subsides et subventions, nous voulons aucuns cours ■ -■■■■ avoir en ladite terre et seigneurie, ne sur lesdits habitans ne autres mar- Louis XI, chandans en icelles, ores ne oudit temps avenir, en quelque maniéré que ce * Saint-Jeansoit. Si donnons en mandement à nos amez et féaulx les generauix ponseil- Février** 461 lers sur le fait des aydes ordonnées pour la guerre, et à tous noz autres VnCr justiciers, officiers ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que de nostre présente grâce et octroy facent, seuffrent et laissent iceulx habitans et marchandans en icelle isle joyr et user plainement et paisiblement, sans leur faire ne donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores nè pour le temps avenir, en corps ne en biens quelconques, empeschcmcnt ou contraire, lequel, si mis leur estoit, leur soit mis tantost et sans delay à plaine délivrance, nonobstant quelconques ordonnances , mandemens ou deffenses à ce contraires. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes ; sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné à Tours, le n ! jour de Mars, l’an de grâce mil cccc huit, et le xxixf de nostre regne. Octroya à feu Pierre d’Amboise, et seigneur de ladite isle de Ré, et aux Suite des Lettres habitans d’icelle isle, que lesdits habitans et leurs successeurs ou temps avenir Char^s yn feussent et deussent estre quictes et exempts perpétuellement de toutes aydes, tailles, subsides et autres subventions quelconques, qui mis ou donnez seroient pour le fait de la guerre ou autrement en nostre royaume, comme plus à plain est contenu esdites lectres dessus transcriptes ; sur lesquelles lectres de nostredit seigneur et pere nostredit grand cousin à présent seigneur dudit isle, avec lesdits hommes et subgectz habitans d’icellui, nous ayent requis les nostres de confirmation. Pour ce est-il que nous, ayant pour agréable le contenu ès lectres dessus transcriptes, avons à iceulx habitans, à la requeste et faveur de nostredit cousin, icelles lectres et leurdit contenu confermé et confermons de grâce espeçial par ces présentes, par lesquelles nous donnons en mandement à noz amez et féaulx les generauix conseillers sur le fait et gouvernement de noz finances et desditz aydes ordonnez pour la guerre, à noz seneschal de Xaintonge et gouverneur de la Rochelle, et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans presens et à venir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que de nostre présente grâce et confirmation facent, seuffrent et laissent lesdits habitans de ladite isle et autres qu’il appartiendra, et leurs successeurs ou temps à venir, joyr et user plainement et paisiblement, selon la forme et teneur desdites lectres dessus transcriptes, nonobstant quelconques esditz, ordonnances, mandemens, constitutions ou deffenses à ce contraires. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait niectre nostre scel à cesdites présentes ; sauf en autres choses nostre droit, et Uutruy en toutes. Donné à Saint-Jehan d’Angely, ou moys de Mars, l’an & grâce mil ccccxxxvn, et de nostre regne le xvif Scellées de nostre scel, adonné en l’absence du grant.

far vertu et auctorité desquelles lectres dessus transcriptes, lesdits habi- Suite des Lettres

!ans de ladite isle ont esté tenuz quictes, francs et exempts desdites tailles Lou* xi.

ei-dessus declairces, sinon par aucunes années que nostredit feu seigneur et Pcre leur a fait payer icelles tailles et mesmement certain équivalent par luy ordonné en lieu d’icelles tailles en ladite isle, requérant nostre cousin 1ue,actendu le contenu esdites lectres dessus transcriptes, nous vueillons Tome XV. Y y