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Louis XL

à Saint-Jean-

d’Angely »

Février i£6i

352 Ordonnances .des Rois de France

1 que sa terre et seigneurie de l’isle de Ré, laquelle de tout temps et de son propre heritaige lui appartient, est assise en la mer sur la frontière de lîostre duchié de Guyenne, en la venue et descendue des Anglois et autres nos adversaires et ennemis de nostre royaume, tellement que, de marée autres, iceulx adversaires et ennemis de nostredit royaume y pevent venir viennent souvent aborder et descendre ; et par le fait de nosdicts ennemi d’Angleterre, depuis peu de temps en çà, ladite isle et plusieurs des habitations de ladite isle ont esté arses, courues, gastées et arrençonnées par plusieurs foiz et tant, que les habitans en icelle sont tant apovriz et grevez, que à grand peine pevent-ilz vivre ne durer ; et fault les habitans de ladite isle et seigneurie de Ré souventesfoiz exposer leurs corps pour eulx deffendre d’eulx, et sans ce qu’ilz puissent avoir ou ayent aucun secours ou ayde que d’eulx-mesmes seulement. Et jaçoit ce que nostre cousin de toute ancienneté et ses devanciers ayent icelle terre et seigneurie de l’isle franchement, sans recongnoistre aucun seigneur sinon en franc aleu, et que, depuis peu detemps en çà, icellui nostre cousin, voulant toujours accroistre nostre seigneurie , ait icelle terre et seigneurie de l’isle de Ré advoué tenir de nous en foy et homaige - lige, et en soit devenu nostre homme-lige a toujours mais, luy et les siens, à une maille de Florence seulement qu’il nous en est et ses successeurs seront tenuz de faire, pour tout relief et rachapt à mutation de vassal, pour toutes redevances et charges quelxconques, néantmoins il se doubte que noz officiers sur le fait des aydes ordonnez pour la guerre vueillent iceulx habitans d’icelle isle et seigneurie de Ré contraindre, maintenant ou pour le temps à venir, à payer les aydes qui ès autres parties de néfstre royaume ont ou auront cours pour la guerre, et iceulx aydes faire cueillir et lever et avoir cours en icelle terre et seigneurie, ce que lesdits povres habitans ne pourroient supporter ne soustenir, actendu les grosses charges qu’ilz ont d’iceulx noz adversaires pour soustenir nostre party, se qu’ilz n’ont et ne pevent promptement à leurs affaires avoir aucun secours que d’eulx-mesmes ; et par ce, leur fauldroit du tout délaisser l’habitation de ladite isle, se iceulx aydes y avoient cours, qui seroit en grand grief, prejudite et domaige de nostredit cousin et destruction desdits habitans, comme ilz dient, requérant sur ce nostre provision. Pourquoy nous, eu considération à ce que dit est ; désirant de tout nostre cuer garder et préserver noz subgectz d’oppressions, et mesmement iceulx habitans, à ce qu’ilz puissent plus aisement et plus à grant force résister contre et à maie voulenté ès reprinses et pilleries de nosdits ennemys et adversaires ; pour eschever aux grans inconveniens et domaiges qui à nostredit cousin et ausdits habitans de ladite terre et seigneurie de l’isle de Ré, par le moyen desdits aydes s’ilz avoient cours en cette isle, terre et seigneurie, se pourroient ensuivre ; pour contemplation de nostre trochier et très-amé oncle le duc de Berry, qui de ce nous a supplié et requis et pour plusieurs autres causes et considérations à ce nous mouvans, a icellui nostre cousin, de grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, avons octroyé et octroyons par ces présentes, que lesdits habitans de ladite terre et seigneurie de l’isle de Ré et leurs successeurs, et autres personne quelxconques marchandans en icelle isle, soient quictes, francs et exempt» perpétuellement à tousjours mais de toutes aydes, tailles, subsides et autie» subventions quelxconques, qui mis et ordonnez sont pour le fait de a guerre ou autrement en nostre royaume, ou mis pourroient estre ou tenip» avenir, et sans, pour ce, les contraindre ne auscun d’eulx en aucune inaniei , IcsqutU