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35° Ordonnances des Rois de France

————— et sans ce que nosdicts officiers les puissent à la cause dessusdicte ne autre Louis XI, ment travailler ou empescher, ne tenir en aucuns procès. a Samt-Jean- au regarj (Jes charges qui se licvent, en ladicte ville de Février8* ! 461 Bourdeaulx f sur les navires, denrées et marchandises desdicts supplians,desquelles chargés iceulx supplians se sont doluz et plains, disant quelles avoient esté nouvellement, ou soit puis aucun tert^ps en çà, mises sus, nous vouions et ordonnons que lesdicts supplians soièm doresenavant quictes pour eulx, leursdicts navires et marchandises, de toutes lesdictes charges que on leur a par cy-devant fait payer en ladicte ville de Bourdeaulx, efl payant l’ancien droit qu’ilz y ont accoustumé de payer seullemcnt ; et avecques ce voulons que quant lesdicts supplians amèneront aucunes denrées ou marchandises ès ports et havres ou autres lieux en nostredict royaume, ilz les pourront vendre et eschangcr, ou autrement les exploictcr ; que, en payant le droit d’entrée dudit havre et autres droitz accoustumés, ils les puissent charger et remettre en leurs navires, et les amener vendre ailleurs où bon leur semblera, sans ce que, pour occasion desdictes denrées et marchandises qui seront ainsi par eulx remenées, ilz soient ou puissent estre tenuz ne contraints de payer illec aucun droit d’issue. Et ne pourront les personnes et biens desdicts supplians des nacions dessusdictes estre arrestés en nostredict royaume par marques ou contre-marques ou représailles, sinon que ceulx que on voudrait arrester fussent les mesmes personnes qui auroient fait la debtc, ou qu’ilz fussent caucions et à ce obligez, ou delinquans en leur chief. (S) Item. Et pour ce qu’il advient souvent que quant lesdicts supplians ou autres marchands estrangers arrivent en ung havre avecques leurs marchandises et ilz ne trouvent promptement expédition et délivrance, ilz endurent èt portent de grans pertes et despenses, parce que souventesfoiz les marchands des lieux où ilz descendent ne leur offrent pas gaing ne raison, affin qu’ilz en puissent avoir après meilleur compte ; nous, desirans à nostre pouvoir le bien et prouffit desdicts marchands, voulons que iceulx supplians puissent doresenavant achepter, vendre ou eschanger, les ungs avecques les autres, leursdictes marchandises, se bon leur semble, supposé quelles fussent audict havre de la Rochelle ou autre part et descendues à terre, nonobstant les privilèges desdicts lieux, pourveu toutesvoyes que se en iceulx y avoit getns autres que desdictes nacions, qui desdictes marchandises voulsissent autant donner que iceulx desdictes nacions , ils les auront avant eulx : et en oultre, voulons que iceulx supplians puissent et leur loise amener en leurs navires, toutesfoiz que bon leur semblera, toutes «maniérés de gens Anglois, Portigalois, Navarrois et autres, de quelque nacion ou condition qu’ilz soient, marchandanment ; c’est assavoir, en chacun navire deux marchands et deux facteurs et serviteurs avecques leurs denrées et marchandises, lesquelz seront traictez et pourront faire leur fait de marchandise en ladicte ville de la Rochelle et au pays d’Aulnis comme ceulx desdictes nacions ; pourveu quilz ne feront ne ne pourchasseront chose préjudiciable à nous ne à noz subgectz, et que, avant qu’ils descendent en terre, ilz seront tenuz de demander au maire d’icelle ville, congié de les faire descendre et entrer en ladicte ville, avecques leurs biens et marchandises , et s’en pourront retourner seurement et sauvement avecques leursdictes marchandises, quant bon leur semblera. Si donnons en mandement par cesdictes présentes‘à noz amez et féaulx conseillers les gens de nostre parlement, de nos comptes, et les trésorier ? t c France, aux bailliz de Rouen , Caen, Caulx , Constentin, Evreux et Giso’ ?. aux seneschaulx de Guyenne et de Xaintonge, gouverneur de la Roche e,