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34° Ordonnances des Refis de France

■ ■■■ plusieurs autres choses à plain déclarées esdites lettres : consentons, en tant Louis XI, qU^ nous est et touche et peut toucher, l’entherinement et accomplissement ^Saint-Jean- d’icelles ; et que lesdits maire et eschevins, bourgeois, manans et habitans Février^46l ^ac*‘te v^e » jouissent et usent plainement ,’tout ainsi et par la forme et maniéré que contenu est esdites lettres, et que ledit seigneurie veut et mande par icelles. Donné sous nos signets, le xiij* jour de May, l’an mcccclxii Ainsi signé : R. Chaligaut.

Enregistrement A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Jean Bernard, licencié au bailliage. |ojx ^ consej|ler du R0y nostre sire, lieutenant général de noble homme monsieur messire Jean de Bar, chevalier, seigneur de Baugy et de b Guierche, conseiller chambellan du Roy nostredit seigneur, son bailly de Touraine, des ressorts et exemptions d’Anjou et du Maine, commissaire en cette partie, salut. De la partie des bourgeois, manans euhabitans laiz de la ville et cité de Tours, nous ont esté présentées les lettres patentes du Roy nostredit seigneur, et scellées en lacs de soye et cire verte, par eux impetrées, données à Saint-Jean-d’Angely, au mois de février dernier passé, ainsi signées, Par le Roy, les sires du Lait, de Crussol, de Beauvoir, maistre Estienne Chevalier, trésorier, Guillaume de Varie, général, et autres presens, Bourre. Visa. Contentor„ Duban, ausquelles ces présentes sont attachées soubs 1e contre-scel ordonné aux causes dudit bailliage, en nous requérant l’execution et entherinement d’icelles. Savoir faisons que, veues par nous lesdites lettres, après que les avons montrées aux advocat et maistre Jean le Saintier, licencié ès loix, substitut du procureur dudit seigneur audit bailliage, nous, en tant qua nous est, avons donné et donnons pouvoir et authorité de par ledit seigneur, ausdits bourgeois, manans et habitans laiz, de jouir et user, en ladite ville et banlieue, des droicts, privilèges, franchises, libertez, prérogatives et prééminences déclarés esdites lettres , et mesmement de pouvoir eslire et establir maire et eschevins à tels gages que bon leur semblera, et qu’ils usent des jurisdictions, droicts, prérogatives et prééminences à eux octroyez par ledit seigneur, par cesdites lettres, chacun endroit soy ; et avec ce, qu’ils se puissent assembler, et faire assembler pardevant eux les habitans de ladite ville pour les affaires d’icelle , toutesfois que bon leur semblera, sans appeler aucun des officiers dudit seigneur, si bon ne leur semble ; et d’eslire et commettre , par chacun an , un desdits habitans à faire la recepte des deniers communs de ladite ville , ouyr, clore et affiner les comptes de ladite recepte ; et aussi d’affermer ou faire lever par commissaires le droit de barrage, et contraindre tous ceux des habitans en ladite ville et faulxbourgs d’icelle qu’il appartiendra, à faire paver où mestier sera, tenir les rues et places publiques nettes chacun endroit soy, et a faire faire retraicts en leurs maisons ; et semblablement, de contraindre les marchands qui doresenavant vendront draps de laine esdites ville et faulxbourgs, à les vendre mouliez et retraicts, et à iceulx aulner par le feste, ainsi que l’on fait à Paris. Et en tant que touche les coustumes, stils, dudit pays de Touraine, qui n’agueres ont esté rédigées par écrit et signées des conseiller qui ont vacqué audit négoce, nous mandons et commettons, par cesdites présentes, au premier sergent royal sur ce requis, signifier et publier en et par tous les lieux où il appartiendra, et dont par lesdits habitans ou leur procureur sera requis, que ledit seigneur par cesdites lettres les a décrétées et authorisées, et que doresenavant elles auront lieu ; et outre, quil signifie » publie et fasse sçavoir à tous, que ledit seigneur, par icelles mesmes lettres,