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•DE LA TROISIÈME RACE. 339

et octroyé aux bourgeois, manans et habitans de la ville et cité de Tours, ■ ■ 1 ■ ■ plusieurs grâces et privilèges dedans contenus, et entre iceux, a annobly le Louis XI, maire et vingt-quatre eschevins , qui doresnavant seront faits élus en ladite *Samt-Jeaiw ville, pour Ie gouvernement d’icelle, avec leur postérité nçe et à naistre, 451. avec pouvoir d’acquerir fiefs et choses nobles, et parvenir à Testât de chevalerie ; et la finance pour ce et les autres choses nobles par eux acquises et à acquérir, leur a donnée, quittée et remise ; et les a affranchis de tous bans, arriéré-bans et chevauchées en armées ou autrement ; que chacun des habitans en ladite ville, ayant vaillant en meubles et héritages jusqu’à la valeur de cinq cens francs pour une fois, puisse acquérir fiefs et lieux nobles, sans aussi payer finance ; et que tous les dons et legs qui seront faits pour Tentretenement et réparation des ponts dudit lieu, jusques à la somme de quatre cens livres tournois de rente, ensemble lieu, place ou maison, pour tenir ou faire les assemblées et affaires de ladite ville, et places aussi à chacune des portes pour mettre et jetter les immondices hors icelles, ils puissent acquérir et tenir comme amortis à toujours, sans pour ce payer finance, laquelle semblablement il leur a donnée et quittée ; et en outre leur a donqé plusieurs autres beaux droits, privilèges et prérogatives déclarées en cesdites lettres : consentons, en tant que à nous est, l’entherinement et accomplissement d’icelles , et que lesdits maire, eschevins, bourgeois, manans et habitans de ladite ville et cité de Tours, jouissent et usent de tous les points et articles contenus esdites lectres, pourveu toutesfbis que lesdits vingt-quatre eschevins de ladite ville, dont mention est faite esdites lectres, seront tenus de payer doresnavant tailles et aydes ainsi et par la maniéré que font et feront les autres habitans de ladite ’ ville ; et au surplus, tout ainsi et par la forme et maniéré que ledit seigneur le veut, et mande par icelles lectres. Donné sous nosdits signets, le ïtj.c jour d’Avril, mcccclxi , avant Pasques. Ainsi signé : A. Brin on. Nous, les généraux conseillers du Roy nostre sire sur le fait et gouver- Enregistrement nement de ses finances, veu les lectres dudit seigneur, aüsquelles ces ^g*agnecnees[aux présentes sont attachées sous l’un de nos signets , par lesquelles, et pour les causes contenues en icelles, il a donné et octroyé aux manans et habitans île sa ville et cité de Tours, pour le corps d’icelle , plusieurs beaux droits, franchises, libertez et privilèges, entre lesquels il a voulu et ordonné que si aucunes affaires surviennent à ladite ville, ausquelles les deniers communs d icelle ne puissent subvenir et fournir, les maire et eschevins de ladite ville puissent mettre et imposer un leger subside sur les denrées et marchandises qu’ils verront estre à faire, entrans en ladite ville et fauxbourgs d icelle, dont puisse venir et yssir mille livres tournois ou au-dessous chacun an, et de faire les contraintes à ce nécessaires , comme pour ses propres debtes ; que lesdits maire et eschevins ne seront jamais contraints J avoir et prendre aucune commission de justice pour régir et gouverner choses sous main de cour, ne lever tailles , impositions, subsides ou autres Ç’arges publiques ; que doresnavant à tousjours mais ils puissent prendre et ever le dixiesme appelé fappetissement des mesures du vin vendu a détail ,adite ville de Tours et la banlieue d’icelle, que, par don et octroy de uy > ils ont accoustumé prendre et lever sur les vendeurs vin à détail esdites et banlieue ; que, des deniers communs de ladite ville, ils puissent oresnavant faire et conduire la marchandise de sel au grenier à sel par ledit Seigneur estably en ladite ville, et qu’autre qu’eux n’y soit receu ; et V v ij