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DE LA TROISIÈME RACE. 337

lever deux sols six deniers tournois ; et d’abondant, voulons qu’aucun, de quelque êstat ou condition qu’il soit, ne puisse exposer vin à vendre en détail, d’autre crue que de la crue dudit pays de Touraine, sans le sceu, consentement et volonté desdits maire et eschevins. (if) Et afin que lesdits bourgeois, manans et habitans de ladite ville puissent mieux et en grand honneur conduire les affaires d’icelle, et avoir lieu propice pour eux à ce faire, leur avons octroyé qu’ils puissent acquérir maison, ou lieu à la fairq^pour et au nom de la communauté de ladite ville, où bon leur sembWa et qu’ils verront estre convenable ; et aussi, acquérir et achepter places près des portes hors de ladite ville , pour jetter les fumiers et immondicitez issans d’icelle ville , sans ce qu’ils soient tenus lesdites maison et places mettre hors de leurs mains , ne payer aucuns amortissement ou finance, et lesquelles maison et places dès à présent pour lors avons amorties et amortissons par ces mesmes présentes. (i/)Et parce que ès temps passez plusieurs bons catholiques ont eu affection de donner aucunes rentes et possessions pour la réparation et entretenement des ponts de nostredite ville, qui sont longs, et sans l’entretenement desquels l’on ne peut bonnement venir en icelle, leur octroyons que tels dons et legs, soit de deniers, rentes ou héritages, ils puissent tenir et avoir jusqufc la valeur de la somme de quatre cens livres tournois de rente ou au-dessous, pour convertir en la «réparation desdits ponts et non ^jlleurs ; et lesquels don ? et legs qui ainsi et pour ladite cause seront faits, dès à présent pour loVs avons semblablement amortis et amortissons, sans ce que d’iceulx ils ou leurs successeurs soient tenus payer finance, laquelle leur avons donnée et donnons par cesdites présentes. frtfj Et avec ce avons voulu et voulons que, de par ladite ville, lesdits maire et eschevins, au proffit et utilité d’icelle, puissent doresnavant faire la marchandise de sel, en* grenier à sel dudit lieu de Tours, sans qu’autres quelconques soient receus à la faire ; pour les deniers du profit qui de ladite marchandise viendront ct istront, et aussi tous les autres-deniers pardevant déclarez et qui nommément sontb désignez et déduits en lieux prefix, convertir et employer à l’ordonnance desdits maire et eschevins, ès réparations, fortifications et emparemens de ladite ville, des ponts d’environ, et autres affaires d’iGelle.

(r/) Et outre, pour ce que plusieurs immondices se trouvent en ladite ville et fauxbourgs, par faute de retraicts ès maisons, et du pavé devant ’celles, ou autrement, avons ausdits maire et eschevins donné pouvoir et puissance de contraindre chacun qu’il appartiendra’ à faire retraicts en sa maison, et à paver devant icelle, et autres parts en ladite ville et fauxbourgs °ù besoin sera, et à tenir les ville et fauxboutgs nettes, et oster lesdites immondicitez, nonobstant oppositions ou appellations quelconques , et punir et corriger les delinquans et contredisans par amende ou autrement, ainsi que sera advisé ; lesquelles amendes se recouvreront et recevront au profit de ladite ville, pour convertir comme dessus. (18) Et voulons et ordonnons que tous les draps de laine qui se vendront en détail èsdites ville et fauxbourgs de Tours, soient vendus modlez, retraicts et aulnez par le feste, ainsi qu’en nostre ville de Paris, nonobstant quelconques procès pendant en nostredite cour de parlement et autrement, et appellations quelconques ; et afin d’entretenir plusieurs ®estiers estans en nostredite ville d* Tours, qui ne sont jurez, nous ’oulons et ordonnons qu’ils le soient doresnavant. Tome XV. V v

Louis XI,

à Saint-Jean-

d’Angely,

Février i£6i.

• en nostre, T.

Ch. M. M.

b ne sont, T. Ch.

M. AI.

c à faire faire,

T. Ch. M. M.