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Louis XI,

à Saint-Jean-

d’Angely,

Février i46i.

» mairie, Al. Al.

b et franchises,

T. Ch.

336 Ordonnances des Rois de France

lesdits maire et eschevins ne soient, jamais d’illec en avant mis-en commission ne contraints à en prendre ou recevoir les faits et charges, pour régir et gouverner terres , seigneuries ou autres héritages , sous main de cour ou autrement , dont les avons affranchis et exemptez , affranchissons et exemptons par ces présentes ; et aussi de lever tailles ou impositions ou autres subsides quelconques.

(11) Et pour ce que nostre ville de Tours n’a ès temps passez esté gouvernée par maire et eschevins, et que par eux voulons que doresnavant elle le soit tout ainsi et par la forme et maniéré qu’a esté et est nostredite ville de la Rochelle é^,pourquoy les droits et prérogatives desdits maire et eschevins sont incogneus ausdits bourgeois, manans et habitans de nostredite ville de Tours , avons donné et octroyé , donnons et octroyons par ces présentes, ausdits maire et eschevins qui ainsi seront eleus pour le gouvernement de nostredite ville de Tours, tel pouvoir semblable, justice prérogatives et prééminences en nostredite ville de Tours et ailleurs, comme ont ceux de nostredite ville de la Rochelle en icelle ville et ailleurs ; et qu’au fait et exercice desdits maire a et eschevinage, et en toutes et chascune les choses devant dictes et déclarées, ils, ensemble lesdits manans et habitans, se règlent et gouvernent ainsi et par la forme et maniéré qu’ont fait et font ceux de nostredite ville de la Rochelle , et non autrement ; desquels droits et privileiges dessus déclarez et autres quelconques, qu’ont et peuvent avoir les maire et eschevins, pairs , bourgeois et habitans de nostredite ville de la Rochelle, nous voulons et ordonnons que lesdits .maire et eschevins, bourgeois, manans et habitans de nostredite ville et cité de Tours, et leursdits successeurs, jôuyssent et usent doresnavant, tout ainsi et par la forme et maniéré qu’ont fait et font ledits de la Rocade ; et à ce que mieux et plus certainement le puissent faire, voulons que par lesdits de la Rochelle soient doublés, aux dépens desdits de Tours, les livres et mémoires des statuts et ordonnances qu’ils ont en icelle ville de la Rochelle et dehors, et que les doubles, deuement collationnez aux originaux, et approuvez par notaires suffisans , soient baillez et délivrez ausdits de Tours, pour leur servir et valoir au régime et conduite d’iceulx droits et privilèges , comme il appartiendra.

(ij) Et encore, de plus ample grâce, ausdits bourgeois, manans et habitans de nostre ville et cité de Tours, avons donné et octroyé, donnons et octroyons les autres grâces et privilèges h qui s’errsuivent : c’est à savoir, de prendre et lever à tousjours mais, perpétuellement, le dixième, qu on appelle appetissement du vin vendu en détail en ladite ville et cité de Tours, en la banlieue d’icelle, que, par don et octroy de nous, ils ont accoustumé de prendre , lever et faire lever sur les vendans vin en détail èsdites ville et banlieue ; et pareillement leur avons octroyé et octroyons, que sur chascune pipe de vin cru hors du pays de Touraine, amené èsdites ville et banlieue pour vendre en gros ou détail, ils puissent lever ou faire Note.

(a) La ville de la Rochelle avoit été tome VI, pages 336et 337 > torne IX, une des plus favorisées du royaume par les 263 et 266 ; tome X, page 60 >' tl’mt ’ ( lettres des Rois prédécesseurs de Louis XI. pages 31S et suiv., et page 326 ; terne Il n’y a presque pas de volume de ce Re- pages 3.23 et suiv. ; tome ÀIII, lh’Çe’ cueil dans lequel on 11e retrouve de ces 63. et 63 ; tome XIV, page 303 ; et ch e>iettres. Voye^, entre autres, tome III,page 331 ; pages 212 et suiv. tome V, pages 371 et suiv., 373 et 376 ; .