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DE LA TROISIÈME RàCE. 329

Iceulx noz predecesseurs leur ayent donnez et octroyez les previlleiges, droits, libertez, contenuz et dont mencion est faicte en icelles, desquelz, à ces titres, ils aient joy et usé plainement et paisiblement, et encores font, requerans que, en ensuivant iceulx noz predecesseurs, veuillons iceulx avoir agréables et les approuver et confermer. Pour ce est-il que nous, considéré les choses dessusdictes, ensemble la bonne loyaulté et obeyssance que lesdits supplians o’nt tousiours eue et tenue envers nosdits predecesseurs et nous, inclinans à la supplicacion et requeste, ayans les lectres ci-dessus transcriptes et tout le contenu en icelles pour agréables, icelles et chascune d’elles avons confermées, louées et approuvées, confermons, louons, ratifiions et approuvons, de grâce especial et auctorité royal, par ces présentes , voulant et ordonnant tout leurdit contenu avoir et sortir leur plein effet, en cas toutes voyes que lesdits supplians auront desdits previlleiges, droits et libertez declairez esdictes lectres , joy et usé deuement et justement. Si donnons en maniement à noz amez et féaulx gens de noz comptes, au seneschal de Xaintonge et à tous noz autres justiciers et officiers , ou à leurs lieuxtenans, et à chacun d’eulx si comme à luy appartiendra, que de nostre présente grâce, confirmacion et approbacion, voulenté et ordonnance, fàcent lesdits supplians joyr et user paisiblement et à plain, sans destourbier ou empeschement aucun. Et pour ce que iceulx supplians pourront avoir affaire de ces présentes en plusieurs lieux , nous voulons et nous plaist que au vidimus d’icelles, fait et collationné soubz l’un de noz sceaulx, foy soit adioustée comme à ce présent original. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons faict mectre nostre seel à ces présentes ; sauf en autres choses nostre droit, et l’autrui en toutes. Donné à Bourges, ou mois de Janvier , l’an de grâce mil cccc et vingt et dtux, et de nostre regne le premier. Ainsi signé sur le reply : Par le Roy, en son conseil. Bu DE.

Iceulx noz predecesseurs leur ayent donnez et octroyez les previlleiges, droits, libertez , contenuz et dont mencion est faicte en icelles, desquels, à ces titres, ils ayent joy et usé plainement et paisiblement, et encores font, si comme ils dient, requérant que, en ensuivant noz predecesseurs, veuillons iceulx avoir agréables, les approuver et confermer. Pour ce est-il que nous, considéré les choses dessusdictes, ensemble la bonne loyaulté et obeyssance que lesdits supplians ont tousiours eue et tenue envers nosdits predecesseurs et nous, &c. &c. Si donnons en mandement à noz amez et féaulx les gens de noz comptes, au seneschal de Xaintonge et à tous noz officiers justiciers, ou à leurs lieuxtenans , et à chacun d’eulx, si comme à luy appartiendra , que nostre présente grâce, &c. &c. Et pour ce que iceulx supplians pourront avoir affaire de ces présentes en plusieurs lieux, nous voulons et nous plaist que au vidimus d’icelles, fàit soubz 1 un de noz scaulx, foy soit adioustée comme à ce présent original. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons fait mectre nostre seel à ces présentes ; sauf en autres choses nostre droit, et lautruy en toutes. Donné à Saint-Jehan-d’Angely , le xvjf jour de Février, l an de grâce mil CCCC soixante et ung, et de nostre regne le premier. Ainsi signe : Par le Roy, a la rdlacion du conseil. Fournier. Visa. Contentor. Louis XI,

à Saint-Jean-

d’Angely,

le 16 Février

i46i.

Suite des Lettres

de

Charles VII.

Suite des Lettres

de

Louis XI.

Tome XV.

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