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328 Ordonnances des Rois de France

Louis XI d’environ > pourquoy il est bien chose raisonnable que ilz contribuent à Saint-Jean- guets> gardes et repparacions d’icelle, car c’est pour garder le leur mesme* d’Angely, avons ordonné et octroyé , ordonnons et octroyons par ces présentes 1 le 16 Février nostre auctorité royal, certaine sçience et grâce especial, que tous’lj

  • 4<Si. hommes de ladicte abbaye et de ses membres, chastellenie et ressort d’icoUe*

jusqucs à quatre lieues environ nostredicte ville, qui ne seront tenus dé ce faire en autre chastel royal, soient perpétuellement à toüsiours tenuz et contraints de aider et contribuer aux guets , gardes et repparaciondessusdictes.

(jf.) Item. Leur avons octroyé et octroyons, de nostre certaine science et grâce especial, par ces présentes, que tous lesdits bourgoys, jurez et habitans soient payez doresenavant des rentes qu’ils t>nt sur le grant fief d’Aulnis, et ailleurs, par la maniéré qu’ils estoient, ou ceulx dont ils ont cause, au temps du transport fait à Calais (a). (y) Item. Pour ce que nous avons tousiours désiré que nostredicte ville soit peuplée de habitans, et que toutes maniérés de gens ayent plus grant cause et couleur de y venir habiter , à iceulx maire, &c. (b) (d) Item. Comme noz adversaires d’Angleterre, par le temps qu’ilz tenoient nostredicte ville en leur obeyssance, eussent imposé nouvellement sur chascun tonnel de vin dix solz, ct quatre deniers pour livre de toutes autres denrées et marchandises, à prendre sur tous ceulx qui lesdits vins et autres marchandises chargeront en ladicte ville , chastellenie et ressort d’icelie* et les porteront hors du pays ; nous, qui voulons lesdits maire, jurez, bourgoys, habitans et tous autres à qui il appartiendra, relever de charges le plus que nous pouvons, avons quicté et remis, de nostre certaine science et grâce especial dessusdictes, par ces présentes, quictons et rcmectons a tousiours mais , lesdits dix solz pour chacun tonnel de vin , et quatre deniers pour livre, à tous ceulx qui lesdits vins et autres marchandises chargeront en nostredicte ville, chastellenie et ressort d’icelle, pour mener hors, en la maniéré que dit est.

(/) Item. Avons derechief octroyé et octroyons, de grâce especial et certaine science, ausdits maire, jurez, bourgoys et habitans, qui mèneront denrées et .marchandises par tout nostre royaume, par mer ou parterre, que ilz soient quictes, en la forme et maniéré que nous l’octroyons à ceulx de nostre ville de la Rochelle, de tous subsides, gabelles, imposicions, troisiesmes, quatriesmes, et toutes autres ordonnances et coustumes, excepté tant seulement des anciens devoirs.

Si donnons en mandement, par ces présentes, au .seneschal de Xaintonge, &c. (c)

Donné a Parts, en nostre chastel du Louvre, le neuviesme jour du mois de Novembre, l’an de grâce mil ccc soixante et douçe, et de nostre regne le neuviesme. Notes.

(a) de paragraphe est le même que le

J. 2 de la page 678 ; mais nous lavons rap¬

porté à cause du trait qu’il rappelle, et que Secousse explique, note b de la page J72

du même volume. « Après que le traité de

» Bretigny , dit- il, eut été conclu entre

» Charles, régent du royaume,*et Je Roi

» d’Angleterre, celui-ci se trouva * Calais

» avec le Roi Jean, qui revenoit d’Angleterre ; »■ et ce traité y fut confirmé et modifie pr » un nouveau qui fut signé le 24 d octobre

» 1360. »

(b) Voir le 5. 3 , toute V, pat^e (-8. Non.’ replaçons ici en entier les 5. 2 et suiv.t/is. (c) Voir le tome V, pages 878 e : 67) ■

le eulx