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DE LA TROISIÈME R A C E.

(a) Octroi de Sel aux Célestins de Paris, à* à quatorze Monastères du même Ordre.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, Daulphin de Viennois, à noz amez et féaulx les generaulx conseillers par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de toutes nos finances tant en Languedoil comme en Languedoc, & a tous nos autres justiciers, tant de nostre royaume que du pays du Dauphiné, salut et dilection. L’umble supplication de nos bien-amez chappelains et orateurs en Dieu, les religieux, prieur et couvent de nostre prieuré et monastère de Nostre-Dame des Celestins de Paris, et de quatorze autres prieurs et couvens des monastères dudit ordre , estans en la province de France, tant en nostre royaume et Daulphiné, comme ès pays conjoinctz à iceulx , consorts en ceste partie, avons receue, contenant que feule Roy Charles VI.c nostre ayeul, que Dieu absoille, leur octroya, au mois de septembre, l’an mil im.c xiii, certaines lectres desquelles la teneur s’ensuit :

Charles , par la grâce de Dieu, Roy de France, à nos amez et féaulx les generaulx conseillers sur le fait des aydes ordonnées pour la guerre et à tous esleus, grenetiers, controlleurs, commissaires et receveurs, Suz. (b) Desquelles lectres, et du contenu en icelles, iceulx supplians et leurs predecesseurs ont depuis leur octroy jo,y et usé paisiblement jusques à présent que aucuns font difficulté de les en laisser joyr et user, soubz umbre de ce quelles n’ont esté de nous confirmées ; et pour ce nous ont humblement fait supplier et requérir nostre provision convenable sur ce. Pour ce est-il que nous, ces choses considérées, et les causes qui meurent nostredict ayeul à faire ledit octroy, aussi que lesdits supplians soient tousjours plus enclins et obligez de prier Dieu pour nous et nos predecesseurs et la prospérité de nostre royaume, vous mandons et enjoignons, en commectant, se mestier est, par ces présentes, et à chascun de vous sur ce requis et comme à luy appartiendra, que iceulx supplians vous faictes, seuffrez et laissez joyr et user plainement et paisiblement desdictes lectres dessus transcriptes, de point en point, selon leur forme et teneur ; lesquelles, et tout le contenu et octroy d’icelles, nous avons, en tant que mestier est ou seroit , ratifiées et confermées, ratifions et confermons de grâce especial par ces présentes, sans leur mectre ou donner, ne souffrir estre &*t, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire : c*r ainsi nous plaist-il estre fait, nonobstant quelzconques ordonnances, roandemens ou defenses à ce contraires. Donné à Saint-Jehan-d’Angely, le

!piinyesme jour de Février, l’an de grâce mil cccc soixante-ung , et de nostre

T(êne le premier. Ainsi signé : Par le Roy , Vous, le Mareschal d’Armagnac, Notes.

,.(a) IV.* volume des Ordonnances de septembre 14l 3 > s°nt imprimées au tome X ranÇ°is I.’r, coté N,fol. 102 r.° de ce Recueil, page 176. 1 ) Ces lettres de Charles VI, du 26

Louis XI,

à Saint Jean-

d’Angely,

le 15 Février

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