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Louis XI,

à Saint-Jean-

d’Angely,

le 6 Février

i46i.

322 Ordonnances des Rois de France

l’on dict, sur ladicte garde et sauvegarde, par feu nostre très-cher seigneur et pere, que Dieu absolve, scellées en lacs de soye et cire verte, le vint ? troisième jour de juin mil quatre cent quarante-cinq (a), et nous ayent lesdits jurés, conseil, gouverneur, citoyens et habitans, supplié et requis que nostre bon plaisir fust les retenir et entretenir en bonne grâce, et avoir en nostre garde et protection et speciale sauvegarde, selon la forme et teneur desdictes lettres et Chartres ; et en oultre, nous ayent faict remonstrer que combien que, par la teneur de ladicte garde et sauvegarde, vous comme gardien, et ceux députés par vous, les debvés par exprès faire jouyr et user de leurs debtes , droicts, biens, héritages, possessions , nonobstant ce est advenu par cy-devant que, sous ombre d’aucunes ordonnances qui ont esté fàictes, de non jetter ou mettre autres grains ou bleds hors de nostre royaume, plusieurs nos officiers ont empesché lesdicts citoyens et habitans de lever et mener hors de nostre royaume en ladicte cité de Verdun, les grains qui des leurs estoient, et plusieurs .d’eux, €e leurs héritages, censes rentes, debtes et possessions qu’ils ont, et qui deubs leur seront ès villes subjectes d’iceluy nostre royaume, et voisines de ladicte cité de Verdun ; mesmement les pauvres gins et ouvriers d’icelle, qui ouvroient et moissonnoient ès villes subjectes de nostre royaume, pour gagner du bled pour leur vivre, ont esté empeschés de mener hors-de nostredict royaiune, et en ladicte cité, les grains qu’ils gangnoient de leurs labeurs et moissons ; et pouvoit encore advenir que, sous ombre de semblables ordonnances et autres, nosdis officiers leur voulussent, le temps advenirf mettre et donner lesdicts empeschemens, qui seroit en leur préjudice, et outre la forme ct teneur de ladicte garde, requérant nostre remede et provision sur ce. Nous, ces choses considérées, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons par ces présentes, lesdicts jurés, conseil, gouverneur et citoyens, manans et habitans de ladicte cité de Verdun, bourg, ban et banlieue d’icelle, semblablement leurs biens et possessions , estre et demeurer en nostredicte garde, protection et préalable sauvegarde, selon la forme et maniéré contenue ès lettres et Chartres touchant ladicte sauvegarde, et icelle estre entretenue et exercée selon la forme et teneur. Pourquoy vous mandons et commectons par ces présentes, que ladicte garde et sauvegarde vous entretenés, exercés et exsecutés, et faictes entretenir, exercer et exsecuter selon le contenu desdictes lettres de garde, toutesfois que mestier sera et requis en serez ; et en outre, d’abondant, vous mandons et commettons que vous fàictes lesdicts jurés , citoyens et habitans, jouyr et user de toutes leurs debtes, droicts, biens, héritages et possessions qu’ils ont et pourront avoir en nostredict royaume, et les grains qui deubs leur sont et seront, tant a cause que dessus, et des labeurs et moissons qu’ils feront et pour les gens subjects d’iceluy nostre royaume, leur souffrés et laissés, faictes souffrir et laisser mener hors de nostre royaume et de ladicte cité, sans leur faire ou donner, ne souffrir estre faict ne donné sur ce aucun destourbier ne enipcr chement, nonobstant lesdictes ordonnances que puissiés faire de non jetter grains ou vivres hors de nostredit royaume, èsquels, si aucunz en faisoient, n’entendons ne voulons* lesdicts jurés et citoyens estre compris et entendus quant à ce que dit est : car ainsi nous plaist-il estre faict, et ausdiçts juk> et citoyens l’avons octroyé et octroyons de grâce speciale, par ces présentés Note.

(a) Ces lettres sont imprimées, terne XIII,pages 433 et suivantes.