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DE LA TROISIÈME R-ACE. 321

voulons et ordonnons que doresnavant, quant aucun appellant de nosdis 2ens des comptes requerra aucun adjournement en cas d appel, sera tenu exprimer et declairer bien au long les griefs dont il se dira appellant ; et aue, sans iceulx declairer, ne soit baillé ne octroyé aucun adjournement en cas d’appel ; et se par inadvertance ou autrement leur estoit baillé, qu’il soit de nulle valeur et effet. Si donnons en mandement, par cesdictes présentes , à nosdis conseillers les gens tenans et qui tiendront ou temps advenir nostredit parlement, et de nosdis comptes, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, en enjoignant bien expressément que nostre présente ordonnance et voulenté ils tiennent et gardent, et lacent tenir et garder en tous ses points, sans enfraindre, selon sa forme et teneur ; car ainsi nous plaist-il estre fait, nonobstant queizconques ordonnances, rescripcions ou mandemens à ce contraires. Donné à Saint- Jean-d’Angety, le cinquième jour de Février, l’an de grâce mil cccc soixante et ung, et de nostre regne le premier. Sic*signatum supra plicam : Par le Roy en son conseil. Delaloere.

Et in dorso scriptum erat : Lecta, publicata et registrata, Parisius, in Parlamtnto, secundâ die Mardi, attno m.° cccc.0 lxi.0 Sic signatum, Cheneteau. Collaci^facta est cum originali.

Item. Nous voulons et ordonnons qu’au cas que quelques-uns se plaindroient devers nous d’aucuns griefs ou d’aucunes sentences qui auroient esté données contre eux en ladite chambre, on ne donne commission ne fàcent les autres commissaires que’ de ladite chambre ; mais voulons et nous plaist que on prenne deux, trois ou quatre personnes de nostre parlement, sages et suffisans, selon ce que le cas le requerroit, qui avec les gens de nostredite chambre soient toutesfois que mestier sera ; et si on y trouve aucunes choses à corriger ou amender, qu’ils soient faits en leur presence : car ces choses de la chambre convient-il tenir secrettes pour* empescher le mal qui s’en pourroit ensuivre, qui autrement le feroit ; car moult d’inconveniens sont aucunement venus du contraire^

(a) Lettres de Louis XI par lesquelles il retient sous sa garde et protection les Habitans de Verdun et du Verdunois, et leur permit la libre exportation de leurs grains.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, au bailly de Vitry ou son lieutenant, présent et à venir, salut. Comme les jurés, conseil, gouverneur, citoyens, manans et habitans de la cité de Verdun, ensemble ladicte cité, bailliage, ban et banlieue d’icelle, soient en la garde, protection et speciale sauvegarde perpétuelle de nous et de nostre royaume de France, Pat laquelle garde et sauvegarde, et pour icelle exercer pour nous et en n°stre nom , leur soit baillé et député bon gardien, selon les clauses, conditions et modifications contenues ès lettres et Chartres données, comme Note.

Louis XI,

à Saint-Jean-

d’Angely,

le j’ Février

i46i.

Louis XI,

àSaint-Jean-

d’Angely,

le 6 Février

i46r.

(a) Histoire ecclésiastique et civile de Verdun, pr. page gp, col. i. Tome XV. S s