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Louis XI,

à Saint-Jean-

d’Angely,

le 5 Février

1461.

320 Ordonnances des Rois de France

l’usaige, en matière concernant pureiïient fait de compte ; et pour ce ou depuis ladicte ordonnance, les gens de nosdiz comptes, soubz couleu d’icelle, entreprenoient cognoissance ordinaire des causes, en délaissant loccupacion à quoy ilz doivent vacquer, c’est assavoir de oyr et clorre les comptes des mises et receptes de noz deniers et finances, ledit feu R0 Charles-le-Quint feist certaine ordonnance, par laquelle il leur deffèndit toute cognoissance de cause, sur peine de privacion de leurs offices, laquelle ordonnance fut confermée, l’an mil cccc et vi, par feu de bonne mémoire Charles VI.e nostre ayeul (a) : requerans l’auctorité de nostredicte court estre gardée et observée. Et pour ce que, à cause des altercacions et differens déssusdicts, se pourroit ensuivre retardement du payement de noz deniers et finances, et aussi seroit retardée l’expedicion des causes et querelles de noz subgectz, et que desirons appoincter et donner ordre en ladicte matière, oster toutes difficultez, et garder et conserver l’auctorité de nostre- .dicte court, et aussi obvier que par telles appellacions le payement de noz deniers et finances ne soit empesché ne retardé , nous, par l’advis et deliberacion des gens de nostre conseil, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons, que, s’il advient qu’aucun de noz receveurs ou aultres, ayant eu administracion de noz deniers et finances, soit poursuivi, convenu et appellé en ladicte chambre de noz comptes, pour rendre compte, et que sur les difficultez qui peuvent survenir en examinant ou closant icellui compte, tant en allouement des acquitz et déchargés, arrestz sur aucuns articles des comptes et chapitres de mises ou de receptes, aucun appoinctement par nosdiz gens des comptes soit donné, ou que aucune commission soit par eulx baillée pour recouvrer sur aucuns de nosdiz receveurs aucune somme de noz deniers, à cause de ce que icellui nostye receveur n’auroit d’icelle somme par lui receue fait recepte et coucher en son compte, ou que commission soit baillée par nosdiz gens des comptes pour adjourner aucun de nosdiz receveurs ou ses hoirs pour clorre aucun compte, et que sur la procédure soit aucun appoinctement donné, et que des susdis appoinctemens, arrestz ou commissions, iceulx receveurs ou leurs hoirs, eulx sentans grevez, appellent ou se dolent et complaignent, soit, sur ledit appel, doléance et complaincte, procédé selon la forme et teneur de ladicte ordonnance dudit feu Phelippe-le-Long. Mais s’il advient que en autre matière que de reddicion et closture de compte, et concernant purement et directement fait de compte, aucun de noz subgects appelle des gens de nosdiz comptes et d’aucun de leurs appoinctemens, commission, main-mise en aucun fief ou heritaige, soubz couleur de hommage et devoirs non faiz, de regale ou autrement, et aussi d’aucun appoinctement donné par les gens de nosdiz comptes sur les difficultez qui pardevant eulx se peuvent mouvoir à cause de vérification et entérinement d’aucune de noz lectres de don ou de fiefz, et acensement de fiefz et heritaiges, ou de réception ou institucion de officiers, et des gaiges d’iceulx, ou autrement en quelque cas que ce soit, non concernant purement et directement reddicion et closture de compte des receptes de noz deniers et finances, comme dit est, soit la cause dudit appel introduicte, décidée et déterminée en nostredicte court de parlement. Et pour obvier que, soubz ombre d’aucuns adjournemens en cas d’appel en forme commune, aucune fraude soit faicte contre nostredicte ordonnance, Note.

(a) Cette confirmation n’a pas été insérée dans ce Recueil. voulons