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Ordonnances des Rois de France

Louis XI,

à Tours,

Janvier

Philippe I.",

à Étampes,

Mars 1085.

Lettres de Louis XI qui confirment les Droits d’afFranchissement et les Exemptions d’impôts (a) accordés par Philippe I.cr (b) à la postérité d’Eudes le Maire, dit Challo Saint-Mas, pour un Pèlerinage dans la Terre-Sainte.

LvDOVICVS, Del graciâ, ire.

è

Nous n’avons pas trouvé ces lettres ; mais Choppin les rappelle dans son Traité de la Police ecclésiastique, liv. III, tit. //, S• 22- R rapporte même, J*. 21, celles de Philippe I.er, transcrites, dit-il, par trois abbés de la ville de Paris ; «à savoir » de Saint-Magloire, de Saint-Victor et de Sainte-Genevieve (c), témoins oculaires » de ce privilège royal, et qui en ont vu et lu l’original. » II est donc tel qu’il suit, ajoute Choppin.

Notum fieri volumus universis, qubd Odo Major de Challo, nutu divino, concessu Philippi Frattciœ Regis, cujus famulus erat, ad sepidchrum Domini perrexit, qui Ansolidtim filium suum et quinque filias suas in manu et custodia ipsius Regis dimisit ; et ipse Rex pueros illos in manu et cusiodia recepit et retinuit, concessiiqut Ansolido et quinque prœfatis sororibus suis Odonis filiabus, pro Dei amore et sola char i tatis gratia et sancti Sepulchri reverentia, qubd si hœredes masculi ex ipsis exeuntes feminas jugo servitutis Regi detentas matrimonio ducerent, liberabat et à vinculo servitutis absolvebat. Si verb servi Regis feminas de genere hœredum Odonis maritali lege duxissent, ipse cum hœredibus marchiam suam de Challo et homines suos custodiendos in feodo concessit ; ita qubd pro nullo famulorum Regis, nisi pro solo Rege, justitiam facerent ; et qubd in tota terra Regis nullam consuetudinem darent. Rex verb tunc temporis prœcepit famulis suis de Stampis, ut custodirent Challo cameram suam, quia Challo debet custodire Stampas, et earum curam servandarum vigilanter habere. Et ut hœc libertas et hœc pacta firma et inconvulsa permaneant, memoriale istud inde fieri, et nominis sui charactere seu sigillo signari, et prœsente propria manu sua, cruce factâ, corroborari prœcepit ; adstantibus de palatio ejus quorum nomina subtitulata et signa. S. Htigonis, tunc temporii •

Notes.

(a) Les lettres qu’on va transcrire ne parlent que du premier de ces droits ; mais on voit par les détails que donne Choppin, et par un grand nombre d’arrêts qu’il rapporte , que la postérité d’Eudes le Maire fut constamment exempte , pendant plusieurs siècles du moins , de toutes tailles , subventions , impositions quelconques.

(b) Les lettres de Philippe I.er 11’avoient pas été imprimées dans ce Recueil. Plusieurs Rois les avoient confirmées avant Louis XI : Philippe de Valois , au mois de décembre 1336 ; Jean, au mois de novembre 1350 ; Charles V, au mois d’avril 1 366 ; Charles VI, au mois d’août Charles VII, en 1436.

ün ne les trouve pas non plus dans cette collection. Après Louis XI, elles furent de nouveau confirmées par Charles VIII, le 19 octobre 1483 , et par Louis XII, le 12 septembre 1498.

(c) Choppin remarque à ce sujet, « quanciennement les contrats, conventions, priu-Ieges et autres actes, le plus souvent estoient » faits et passés par-devant les evesque» et » autres prélats de l’Eglise 011 leurs officiaux, » ou devant les abbés, lesquels nettoient et » redigeoient par écrit les accords et traite» » des parties contractantes, et principalement » des princes et grands seigneurs, comme 1 » se vérifié de cette charte et plusieurs autie» S 2i, page qjj.