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DE LA TROISIÈME RACE. 315

religieux ne estoient de riens tenuz ne ne avoient taillée,’ toutes fois que — je Roy nostre Sire fist ost et chevauchée pour le besoin de son royaume ; Louis XI, lesquels deniers, disoit ledit procurator, accoustumé eulx ne leurs hommes à Tours, faire ne prester oudit cas subvencion ne taille au Roy, ne oncques, mais Janvier 146» • n’y avoient esté pourforcés ; en oultre les six-vingts livres que leurs hommes doivent, comme ils n’y soient en riens tenuz par poins des privilleges que ils °nt» s*» comme disoit ledit procurator, fors seulement les six-vingts livres que leurs hommes font au Roy nostredit Sire , toutes les fois que j| fait ost et chevauchee pour la besogne de son royaume ; c’est assavoir leurs hommes de Tours soixante livres, et leurs hommes dehors soixante livres, prins et cueilliz , et levez sur lesdits hommes par la main desdits religieux et leurs hommes en temps avenir. Et nous eussions commis à Jehan de Woudrychan, bailly de Touraine, à soy informer et enquérir, et savoir la vérité sur les articles à nous baillés dudit procurator, lequel bailly soy informa et enquist sur les articles desdits religieux ; et enqueste faite sur ce, aporter par-devers nous, pour faire, sur icelle et sur la teneur desdits religieux et privilleges , ce que verrons que faire seroit. Avons icelle enqueste o’uverte et fait lire et publier ; avons trouvé , par la teneur de leurs privilleges, que lesdits religieux sont francs de tout ost et chevauchée, eulx et leur abbaye , ou cas dessusdict, et avons trouvé, par la déposition des tesmoings contenue en icelle enqueste, que leurs hommes de Tours ne dehors Tours ne ont aucunement accoustumé de faire que six-vingts livres toutes fois que le Roy faisoit ost ne chevauchée, prins et levé sur lesdits hommes, comme dessus est dit. Et partant nous déclarons lesdits religieux estre quictes, francs et absols de tout ost et chevauchée, en payant de leursdits hommes lesdits six-vingts livres, sauve toutesfois la generale droicture à nostre Sire le Roy, en cas de nécessité. En tesmoing desquelles choses, nous à ces présentes lectres avons apposez nos sceaulx. Ce fut donné à Chinon, le mercredi après Qttasimodo , l’an de grâce mil CCC tt dix et sept.

Nos vero premissa omnia et eorum singtila, prout superius sunt expressa , rata Suite des Lettres ttgrata in quantum fuerint rite et légitimé facta habentes, ipsa volumus , laudamus, PH1LfpPE v approbamus, et tenore presentium confirmamus ; nostro tamen jure salvo in aliis, 1319. tt quolibet in omnibus alieno. Qjtod ut perpetue stabilitatis robur obtineat, presentibus sigillum nostrum apponi fecimus ,in testimonium premissorum. Datum Parisius, mense Octobris, anno Domini millesimo ccc.mo decimo nono. . Quas quidem licteras suprh scriptas, omnia in eis contenta, ratas et gratas , Suite des Lettres tataque et grata habentes , eas et ea laudavimus, approbavimus et confirmavimus, Lotm XI laudamusque, approbamus et confirmamus, de gracia speciali, plena potestate et auctoritate regia, per présentes. Qtiocirca ballivo Turonie, ceterisque justiciariis n officiariis nostris seu eorum locatenentibus presentibus et futuris , tenore pisentium, damus in mandatis, quatinus pr fatos abbatem et conventum et eorum successores in eadem ecclesia nostris presentibus approbacione, confirmacione et gratiâ uti et gaudere pacifice faciant et quiete. Et ut predicta perpetuâ stabilitate pirditrent, nostrum presentibus apponi fecimus sigillum, nostro in aliis et alieno 1’pt in omnibus semper salvo. Datum Turonis , in mense Januarii, anno om*ni millesimo cccc sexagesimo primo , et regni nostri primo. Sic Slgnatum per Regem, vobis, Episcopo Fremiensi, Admiraldo et aliis Pisentibus. Delaloere. Visa. Conternor. Chaligaut.

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