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DE LA TROISIÈME R A C E. 311

officiers et serviteurs ont joy et usé ès temps passez jusques à présent ; en nous humblement suppliant que lesditz privilleges, libertez et franchises, avecques les autres droiz, coustumes et usaiges de nostredicte fille, nous pieust benignement confirmer .et sur ce leur impartir nostre grâce. Pourquoi, noUs,ayans regard et consideracion aux choses dessusdictes, desirans de tout nostre cuer veoir en nostre temps nostredicte fille continuer, croistre et multiplier habondamment ès vertus, merites et biens dessusdiz, et estre souverainement exhaussée et eslevée ou temps à venir, comme elle a esté par cy-devant, en tous honneurs, grâces et libertez ; voulans aussi ensuivre, à nostre povoir, les louables termes et vertueuses euvres de nosdiz predecesseurs et progeniteurs, et inclinans pour ces causes à la supplication et requeste de nostredicte fille ; après ce quelle a fait ostension, par-devant les gens de nostre conseil, desdiz privilleges, libertez et franchises à elle donnez, octroyez et confermez par nosdiz predecesseurs et progeniteurs, et mesmement par feu nostre très-cher seigneur et pere, que Dieu absoille, ainsi que par aucuns de nostredict conseil dit et rapporté nous a esté : nous, ayans agréables tous et chascun lesdiz privilleges, libertez et franchises, avecques les autres droiz, coustumes et usaiges de nostredicte fille, dont elle a deuement et justement joy et usé par ci-devant, et joyst et use à présent, de nostre grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, les avons louez, approuvez, ratifiiez et confermez, louons, approuvons, ratifiions et confermons par cesdites présentés, et voulons et nous plaist, et à nostredicte fille, de nostre plus ample grâce, avons octroyé et octroyons, que desdiz privilleges, libertez, franchises, coustumes et usaiges, elle et sesdiz suppostz, officiers et serviteurs joyssent et puissent joyr, tout ainsi que deuement en joyssoient paravant les guerres qui ont eu cours en nostre royaume, sans ce que aucune chose qui ait esté ou puisse avoir esté faicte durant lesdictes guerres ou depuis au contraire, lui puisse, ou à sesdiz suppostz, officiers et serviteurs, en ce, faire ou porter aucun préjudice, nonobstant ordonnances, mandemens ou defenses à ce contraires. Si donnons en mandement par cesdictes présentes à noz amez et féaulx conseillers les gens tenans et qui tiendront nostre parlement présent et à venir, gens de noz comptes et trésoriers generaulx sur le fait et gouvernement de toutes noz finances et de ia justice de noz aides, à nostre prevost de Paris, et à tous les autres justiciers et officiers de nostre royaume ou à leurs lieuxtenans presens et avenir, et à chascun d’eulx si comme à lui appartiendra, que nostredicte fille l’Université de Paris et sesdits suppostz, officiers et serviteurs, et chascun d’eulx, hcent, seuffrent et laissent joyr et user plainement et paisiblement, à tousjours, de leursdiz privilleges, libertez, franchises, droiz, coustumes et u^iges, dont ilz auroient et ont joy et joyssent comme dit est, et de ceste nostre présente grâce et confermacion, sans aucune chose souffrir estre lâicte au contraire ; ainçois, se fait estoit, le facent reparer incontinent, veues ces présentes, auxquelles, afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre séel ; sauf en autres choses nostre droit, et lautruy en toutes. Donné à Tours, ou moys de Janvier, l an de grâce niil quatre cent soixante et ung, et de nostre regne le premier. Sic signatum super plicam ; Par le Roy, à la relacion des gens de son grant conseil. J. Le Roy. Visa. Lecta, publicata et régi strata, Parisius, in Par lamento, die XXVI.,â Januarii, cnno M° cccc.0 Lxi.° Cheneteau.

Colla cio facta est. CHENETEAU.

Louis XI,

à Tours,

Janvier 14<S 1.