Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/390

Cette page n’a pas encore été corrigée

DE LA TROISIÈME R A C E. 307

nous, ces choses considérées, voulant entretenir les faiz de nosdits prede- "■■■ cesseurs, iesdicts privilleiges, et toutes et chascune les choses esdictes Louis XI, lectres dessus transcriptes, avons approuvés, ratiffiés et approuvés , ratif- * Toun ». fions et approuvons de grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, e par lesquelles nous donnons en mandement au bailly de Chartres, qui à présent est et à ceulx qui seront ou temps à venir, et à tous noz autres justiciers, officiers et commissaires presens et à venir, ou à leurs lieuxtenans et à chascun d’eulx, &c. Donné h Tours, le xïij* jour de Janvier, l’an de grâce mil cccc soixante et ung, et de nostre regne le premier. Ainsi signé : Par le Roy, à la relation du conseil. A. Boucher. Visa. Contentor. Louis XI,

(a) Concession aux Barbiers de Poitou, des Privilèges qui avoient été à Poitiers, accordés aux Barbiers de Paris (b). Janvier 1461. LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir veu certaines lectres de feu nostre cher seigneur et pere, que Dieu absoille, obtenues par Colmet Candiilon, son premier barbier et valet-de-chambre, et les autres barbiers demourans ès villes de noz pays et conté de Poictou, desquelles la teneur s’ensuit ; C

presens et advenir, avoir veu certaines lectres par nous données durant Février i”’ harles, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous Charles VII, 1 " ’ ' TS,

438.

nostre regne, impetrées par nostre premier barbier et valet-de-chambre Colmet Candiilon, et les autres barbiers demourans ès villes de noz pays et conté de Poictou, desquelles la teneur s’ensuit : Charles, fils du Roy de France, regent le royaume, Daulphin de Charles,dejjju Viennois, Duc de Berry, de Touraine, et Conte de Poictou ; savoir faisons à Bourges, ’ à tous presens et advenir, nous avoir veues les lectres de feu nostre très- Janvier 1419. cher et amé oncle le Duc de Berry et d’Auvergne, Conte de Poictou, d’Estampes, de Boulogne et d’Auvergne, desquelles la teneur s’ensuit : Jehan, fils du Roy de France, Duc de Berry et d’Auvergne (c), Comte jE£*’ &c de Poictou, d’Estampes, de Boulongne et d’Auvergne, lieutenant de mon- comtedelpoûoaj seigneur le Roy en nosdiz pays de Berry, Poictou et Auvergne, ès pays de àA^tSIf^£ ’ Languedoc et duchié de Guyenne ; savoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir reçue l’umble supplication de nostre bien-amé premier barbier et varlet-de-chambre Gervaisot Merlin, et des autres barbiers de tous nosdiz pays, tant des bonnes villes comme des banlieues et villages appartenans et reppondans à icelles, contenant que comme en nosdiz pays n’ait eu, le ttmps passé, aucune ordonnance sur le fait dudit mestier, pour lesquelles choses plusieurs inconveniens et dommaiges se sont ensuiz, et seroit en avanture de plus faire de jour en jour se remede n’y estoit mis ; voulant, Notes.

(a) Trésor des chartes, registre 124, 148 < ; celles-ci seront rapportées à leur ordre. Pje« 59. Ces lettres sont insérées dans (b) K. ci-dessus,^,etle t. XIII,p. 26p. Autres de Charles VIII, qui les confirma en (c) Voir ci-dessus, page 2.08, note é.