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Louis XI,

à Tours,

le 12 Janvier

i46i.

Louis XI,

à Tours,

le 13 Janvier

i46i.

306 Ordonnances des Rois de France

royal, par ces présentes, et voulons que lesdits marchands en joyssent et usent, et qu’ elles sortissent leur plain et entier eflfect, selon leur forme et teneur. Toutefois nous n’entendons pas, par ceste présente confirmation, aucunement deroger ne prejudicier au faict de la creue de soixante sols tournois , qui se leve de par nous sur chacun muy de sel passant par le pont de Séc,en maniéré qu icelle creue ne soit toujours levée, ainsi quelle a accoustumé. Si donnons en mandement, par ces présentes, à nos amez et féaux conseillers les gens de nostre parlement et les maistres des requestes de nostre hostel, auxbaillifs de Touraine et des ressorts et exemptions d’Anjou, du Maine et de Chartres, de Montargis, des exemptions d’Orléans, et à tous autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenans, et à chacun d’eux si comme à luy appartiendra, que de nostre présente volente, confirmation, ratification et approbation, facent, seuffrent et laissent lesdits marchands qui à présent sont et qui seront au temps advenir, joyr et user plainement et paisiblement, sans en ce leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre faict, mis ou donné, à présent ne pour le temps advenir, aucun destourbier ni empeschement ; ainçois, si faict,.mis ou donné leur estoit, l’ostent et mettent, ou facent oster et mettre sans delay au premier estât et deu, sans long procez ou figure de jugement, en punissant par les gens de nostre parlement, selon l’exigence des cas, tous les transgresseurs de nos présentes volonté, confirmation et approbation, et en faisant les présentes, ou le vidimus d’icelles, auquel nous voulons plaine foy estre adjoustée comme à ce présent original, crier et publier par tous lieux qu ils verront estre a faire, en telle maniéré qu’aucun n’en puisse prétendre cause d’ignorance. En tesmoing de ce , nous avons fait mettre nostre seel a ces présentes. Donné à Tours, le douiieme jour de Janvier, l’an de grâce mil quatre cent soixante-un, et de nostre regne le premier. Ainsi signe sur le reply de ces présentes : Par le Roy, Guillaume de Varie et autres presens. Bourre. (a) Confirmation des Privilèges des Barbiers de Chartres. LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et a venir, de la partie de noz bien-amez les barbiers de nostre bonne ville de Chartres, nous avoir esté exposé comme par nostre très-chier seigneur et pere, que Dieu absoille, et autres noz predecesseurs, leur ayent despieça esté donnés certains privilleiges declairés ès lectres obligatoires a eulx octroyées par feu nostre très-chier seigneur et pere, dont la teneur est telle :

Charles, par la grâce de Dieu, &c. (b)

Lesquels supplians nous ayent humblement fait supplier et requérir que pareillement leur voulsissions confermer leursdits privilleiges. Pourquoy, Notes.

(a) Trésor des chartes, reg. IXxxXVIII, celles qui se trouvent, tome XUL ’d> piece ip4* d’après le livre second du Châtelet de Paris, (b) Voir ci-dessus, page 143,note b. Ces la date du mois n’est pas exprimée ; elle iest lettres sont toutes assez semblables. Dans au Trésor des chartes, c’est le mois de juin-