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DE LA TROISIÈME RACE. 303

suumfleni5Stmum effiectum perpetuis obtinere temporibus. Qtiocirca dilectis et fidelibus consiliariis nostris gentibus parlamentum nostrum tenentibus, et qui finura tenebunt varlamenta, necnon scacaria nostra Normaniœ, universis et singulis baillivis, ficecomitibus et aliis justiciariis ducatus patrice Normaniœ sttpradictœ prœsentibus «futuris, presentium tenore mandamus, firmiter injungentes , quatenus omnia et singula supradicta prœfatis habitantibus et incolis dictae patriae prœsentibus et futuris, « eorum singulis prout ad ipsos et quemlibet ipsorum pertinuerit, teneant inviolabiliter « observent, ac teneri faciant et observari, nihil attentari vel fieri in contrarium permittant, attentata quovismodo ad pristinum statum reducendo, non obstantibus ptibuscumque literis in contrarium concessis aut concedendis. Qtiod ut firmum a stabile perpetub permaneat, prœsentibtts litteris sigillum nostrum duximus apponendum, nostro in aliis et alieno jure semper salvo. Datum Turonis, die quarta mensis Januarii, anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo primo, ct regni nostri primo. Et sur le reply de la marge, de bas de ladite charte, estoit escritce qui ensuit : Per Regem, in suo consilio. Jean Bourre. Visa. Contentor. Chaligaut.

(a) Lettres de Louis XI par lesquelles il ordonne que toutes causes, excepté celles de ses Officiers commensaux, soient jugées selon la coutume, dans les Tribunaux du Duché de Normandie, sans pouvoir être évoquées.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceux qui ces présentes verront, salut. Comme, de la partie des gens des trois estats de nos pays et du duché de Normandie, nous ayent, entre autres choses, esté faites de grandes et griefves complaintes, de ce que, contre les coustumes, usages, libertez et franchises dudit pays, la charte aux Normans (b), et la souveraine court de l’eschiquier, plusieurs s’estoient elforcez et sefforçoyent de jour en jour, sous ombre et couleur de privilèges ou autrement, de distraire et tirer aucunes des causes d’icelles d’iceluy pays, en plusieurs et diverses cours hors dudit duché, en leur très-grand vexation, travail et desplaisance, très-humblement supplians leur estre sur ce par nous pourveu de remede convenable : savoir faisons que nous, considérez les choses dessusdites et les grands et notables services qu’ont faits au temps passé nosdits sujets à nos predecesseurs et à nous, voulans iceux nos sujets estre maintenus et gardez en tous leurs droits, coustumes, franchises et libertez, et pour éviter aux questions, débats et inconveniens qui paravant s’en sont ensuivis et pourroient ensuivre pour le temps advenir, et eu sur ce advis et délibération de nostre conseil, avons voulu, ordonné et déclaré, voulons, ordonnons et déclarons par ces présentes, que doresnavant les causes de nostredit pays Notes.

(a) Coutumier général, tome I.tr, page » esté terminées ou finies par sentence, par 10ih Nouveau Coutumier général, tome IV, » quelque voye que ce soit, en nostre eséhi-PaSe » quier à Rouen, doresenavant ne puissent (b) La charte aux Normands , donnée » estre apportées ni envoyées ou à nous ou à P3rLouis-Ie-Hutinen 13 1 5,avoitdit,<rrr.77/ » nostre parlement, ni que aucun puisse en "Comme les causes de la duchié de Nor- » nostre parlement estre adjourné des causes

  • mandie, selon ia coustume du pays doivent » de ladite duchié. »

1 estre terminées ; que depuis qu’elles auront Louis XI,

à Tours,

le 4 Janvier

i46i.

Louis XI,

à Tours,

le 4 Janvier

1461.