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DE LA TROISIEME Race. 301

peines : mais yceulx supplians n’y osèrent aucunement comparoir, doubtans rigueur ..... <je justice ; et doubtent que, soubz couleur des deffauix qu’ilz ont ainsi faiz d’obeyr Inouïs XI, devant nosdits conseillers et commissaires, ils soient encouruz en aucune griefve à Tours, sentence, par quoy ilz seroient en voye d’estre destruiz et en dangier de leurz Decembre personnes, qui leur vouldroit ladite sentence mectre à execucion rigoureuse, se 14^1 noz grâce, misericorde et pardon ne leur estoient sur ce impartis, comme ilz ont fait remonstrer humblement, requérant que, actendu ce que dit est, et que, aux temps desdites assemblées et commocions, ne depuis en lieu où lesdits supplians se soient trouvés, ilz neurent jamais voulenté ne propos de machiner, conspirer, deliberer ne conclure choses touchant nostre auctorité , ne estre machinans, consentans ne presens à la prinse des bienz dudit Fournier, ne autres excez faiz, ne biens prins en ladite ville, ne eu part ne portion ou boutin en iceulx , et que jamais lesdits supplians ne furent desobeyssans envers nostre très-cher feu seigneur et pere, que Dieu absoille, nous et nostredit oncle leur seigneur naturel, ainçoys ont laissé et abandonné le pays dont ils sont natifz, pour acquitter leur joyaulté envers nous, et ont tousiours bien et douicement contribué à nos subsides et autres charges, mises et subvencions , comme les autres de ladite ville d’Angiers, aussi qu’ilz sont marchands, bien famez et renommez de bonne vie et honneste conversacion, sans jamais avoir esté actains ne convaincuz d’aucun villain caz , murmuracion, commocion, blasme ou reprouche, actendu mesmement l’execucion rigoureuse qui a esté faicte d’aucuns autres desdites assemblées et commocions plus coulpables, il nous plaise nostredite grâce, pardon et remission leur impartir. Pourquoy nous, actendu ce que dict est, voulans misericorde en ceste partie preferer à rigueur de justice, ausdits supplians et à chascun d’eulx avons, oudit caz, quicté, remiz et pardonné, quictons, remettons et pardonnons, de nostredite grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, le fait et caz dessuz declairé, avec tout ce qui, à l’occasion de ladite commocion et des circonstances et deppendances d’icelle, ilz pourroient avoir mesprins envers nous et justice, en convertissant l’offense corporelle et criminelle en amende civiüe, laquelle amende nous avons, par advis et deliberacion des gens de nostre grant conseil, tauxée et modérée ; c’est assavoir, en tant que touche ledit Pinel, en la somme de troys cens livres tournois ; et, en tant que touche ledit Petit, en la somme de cent livres tournois ; c’est assavoir, la moitié à nous, et l’autre moitié aux parties intéressées, où il appartiendra : et quant à ce, les avons restituez à leur bonne famé et renommée audit lieu d’Angiers et ailleurs, et leurs biens non confisquez , en mectant au néant tous appeaulx, bannissemens, amendes, deffauix, confiscacions et sentences, s’aucunes en sont ou estoient ensuies , et sur ce imposons silence perpétuel à nostredit procureur présent et avenir et à tous autres. Si donnons en mandement, par ces mesmes présentes , à nosdits conseillers et commissaires Bertrand de Beauneau, chevalier, et maistre Jacques Fournier, autreffois par nous commiz pour congnoistre de cette matière, au bailly de Touraine et dez ressors et exempcions de Touraine, d’Anjou et du Maine , et à tous nos autres officiers ou à leurs lieuxtenans presens et avenir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que en payant contant à nosdits commissaires ou l’un d’eulx, ou au commis de par eulx, et avant que yssir de prison , lesdites sommes par lesdits supplians et chacun d’eulx pour tant qu’il lui pourra toucher, ainsi et par la maniéré devant dite, de noz presens grâce, quictance, remission et pardon, facent, seuffrent çtlaissent iceulx supplians et chascun d’eulx joyr et user plainement et paisiblement, sans, pour occasion de ce que dit est, leur faire, mectre ou donner, ne seuffrir estre faict ou donné, ores ne pour le temps avenir, en coïps ne en biens, aucun destourbier ou empeschement au contraire ; ainçois , se leurs corps ou aucuns e ^eUfs biens sont ou estoient pour ce prinz, saisis, arrestez ou empeschez, les nectent ou facent mectre tantost et sans delay à plaine délivrance. Et affin que ce so*t chose ferme et stable à tousiours, nous avons faict mectre nostre spel à ces présentes ; sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné a