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prendre « robes ne pensions d’aucuns seigneurs ou dames, ne aucunes » maisons à ferme ne à vie, de abbés, prieurs, ou d’autres quiez qu’ifs »soyent. » Il leur interdit également de vendre les coupes de bois à aucune personne de leur lignage, à des gentilshommes, à ses officiers, &c. La plupart des autres dispositions sont encore relatives à l’administration ou à la police des forêts. Je ne sais si je dois passer sous silence l’objet du troisième article. Philippe ordonne de remettre à un officier qu’il désigne, tout l’argent qui proviendra des bois, afin d’être converti, dit-il, en chair et poulailles pour l’hôtel du Roi, pour celui de la Reine, pour celui de leurs enfans, et pour quelques autres dépenses, d’après l’ordonnance des gens des comptes. Le sixième, le septième, le huitième et le neuvième volumes de notre collection renferment quelques autres lois de Charles V et de Charles VI sur les forêts. Leur coupe, leur emploi, les malversations des maîtres, les règles qu’ils doivent suivre, quelques droits à exercer, quelques redevances à payer, en sont les objets principaux. Dans une de ces lois, qui est du dernier février 1378, le Roi se plaint de ce qu’un revenu si considérable est réduit comme a néant ; il conçoit l’espérance de le faire revivre, et en cherche les moyens (a). Une autre nous fait connoître toutes les vexations auxquelles on étoit exposé de la part des officiers secondaires de l’administration ; elle est portée en faveur des habitans de Bayeux. Ces habitans avoient imploré la justice du Roi. Ils exposent, dans leur tequête, comment ils étoient traités par les sergens des forêts. Ces sergens venoient sans cesse dans les maisons, rechercher s’il y avoit du bois, soit à bâtir, soit à brûler, du tan, du charbon, de la cendre, ou bien s’il y avoit eu des arbres nouvellement plantés : et lorsqu’ils en trouvoient une certaine quantité, fut-ce pour la provision des habitans, même du bois employé depuis un an ou deux dans des édifices construits ; si ces bois n’étoient pas marqués, ils exigeoient qu’on déclarât de quel marchand et en quelle forêt on les avoit achetés, les faisoient comparaître en justice, « ou autrement les travailloient, se ils ne finoient [ finançoient ] ou composoient à aucune somme de deniers, laquelle chose «estoit moult griefve et dommageable auxdits exposans ; car ils ne » povoient estre memoratifs de quels marchands ils avoient acheté ledit «bois, tan, charbon, cendres et arbres, et mesin [ou merrain]. » Le Roi leur accorda une partie de leur demande : il régla que le bois,une fois transporté dans leur maison, à quelque usage qu’il fut destiné, ne pourrait plus y donner lieu à des perquisitions, à des poursuites judiciaires ; mais il exigea qu’on déclarât le nom du marchand et celui de la forêt, ou bien qu’on jurât ne pas s’en souvenir. II apporta d’autres (a) Ordonnances, tome VI, page 381. Voir aussi, page 142, les lettres patentes du 22 août 1375.