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DE LA TROISIÈME RACE. 287

contentes, et renoncèrent à toutes exceptions, comme toutes ces choses declairées et autres sont plus à plain contenues ès lectres ou instruments dudit pariage ; duquel et du contenu en icellui lesdits exposans ayant joy et usè ès temps passés et jusques à présent paisiblement et sans contredit ou | difficulté, comme ilz dient, nous ont humblement fait supplier et requérir que ledit pariage et tout le contenu en icellui, pour pius grant fermeté et seureté dudit monastère, il nous plaise valider et confermer, et sur ce leur impartir nostre grâce. Pour ce est-il que nous, inclinant benignement à la

requeste et supplication desdits religieux en faveur dudit monastère et du

divin service qui se fait et celebre chascun jour et nuit en icellui, pour ces causes, ledit pariage avec le contenu en icellui, soubz la forme et teneur dessus declairée, si et en tant que lesdits religieux exposans feront deuement apparoir des lectres ou instrumens originaulx.d’icellui, et qu’ilz en ont deuement et justement joy et usé jusques à présent, joyssent et usent, avons louez, approuvez et confermez , et les louons, ratifiions, approuvons et confermons de grâce especial par ces présentes, sauf et réservé cinq des articles du pariage cy-dessus convenu, esquelz est dit : (1) C’est assavoir, ou premier, que lesdits abbé et convent, leurs hommes et familles, ne sont tenuz en aucune maniéré de contribuer aux réparations et clostures dudit chastel de Montlanne, ne aux autres services imposez ne à imposer pour la garde d’icellui.

(2) Item. Que les serviteurs desdits religieux et des obedienciers et chapcllains dudit monastère ne sont tenuz de repondre, fors seulement devant ledit abbé, ne payer tailles ou questes en ladite ville de Saint-Sever ne en ses appartenances, fors pour les héritages qu’ilz y possèdent. (3) Item. Que en ladite ville ne en ses appartenances ne se doivent faire aucuns statuz, ne imposer tailles ou questes.

(4) Item. Que tout ce que lesdits religieux et leurs successeurs acquerront à tiltre d’achapt ou autrement, deuement, seroit et sera ausdits religieux selon 1a teneur desdits privileiges.

(3) Item. Que nos predecesseurs et nos successeurs, ne autres quelconques en leur nom, ne pouvoient et ne puent avoir, ne recevoir, ne acquérir aucunes choses qui soient des fiefz dudit monastère, sans le consentement desdits religieux.

Lesquelz cinq articles demeurent et les tenons en suspens jusques à ce que nous ayons le rapport de maistre Jehan Tudart, maistre des requestes, et de Berthelemy Claustre, conseiller en la court de parlement de feu nostre très-chier seigneur et pere, lesquelz furent de par lui commissaires et réformateurs en nostre pays et duché de Guyenne, comme l’en dit, ou que par nous autrement en soit ordonné.

Si donnons en mandement par cesdites présentes à nos amez et féaulx conseillers les gens tenans et qui tiendront nostre court de parlement, tant à Paris que à Thoulouse, aux seneschaulx de Guyenne et des Lannes, prevost de Saint-Sever, et à tous nos autres justiciers et officiers ou leurs lieuxtenans, ctà chascun d’eulx si comme à lui appartiendra, que s’il leur appert des lectres ou instrumens originaulx dudit pariage de la forme et teneur dessusdites declairées, ilz, audit cas, de noz présentés grâce, confirmation et octroy, facent, seuffrent et laissent lesdits exposans et leurs successeurs joyr et user plainement et paisiblement, sans en ce leur faire, mectre ne donner , ne seuffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbierou empeschement ; ainçois, se &it, mis ou donné leur estoit, si l’ostent et mectent, ou facent oster et Louis XI,

à Tours,

Décembre

i46i.