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xxxvj P R Ê F A CE.

«comme de nulle value, nous avons ordené cjue nous ne donrrons » plus d’argent ne de merrien sur nos ventes, ne en nos ventes ; et » tournera tout le prix et les emolumens d’iceües entierrement pardevers nous. »

Beaucoup de fraudes anciennes et toujours continuées sont rappelées dans les articles qui suivent, et ils apportent en même temps quelque modification à la défense générale de l’article premier (a) : il y aura dans toutes les forêts, proportionnellement à leur étendue, une quantité plus ou moins considérable d’arpens sur laquelle seront pris les dons que le Roi voudra faire : les lettres de ces dons seront soumises à la Chambre des Comptes ; et ceux qui les auront obtenues viendront, en personne, y jurer sur l’évangile, qu’ils feront couper et transporter à leurs frais le bois accordé, qu’ils s’en serviront pour leur usage exclusivement, qu’ils ne se permettront d’en rien donner ou d’en rien vendre. Le serment de ne pas souffrir que les donataires en abusassent, étoit également exigé des verdiers ou sergens ; on exigea même que les marchands promissent de n’acheter ni faire acheter le bois ainsi donné par le Prince, et, s’ils apprenoient un tel achat, de le déclarer incontinent aux maîtres des forêts. Les autres dispositions de la loi sont presque toutes relatives à quelques droits payables sur les ventes faites par les officiers royaux, à la police des bois, à leur administration, et aux délits qu’on peut y commettre. Philippe-le-Long avoit rendu, peu d’années auparavant, une ordonnance sur les eaux et forêts de Champagne (b) ; et le 2 juin 1 3 19 , une ordonnance plus générale sur ce double objet et sur le second en particulier (c). Les mêmes dispositions reparoissent dans celle du 17 mai 1320. Seulement, la nécessité où l’on se crut de la publier, et la loi elle-même, annoncent que, quelque forte et précise que fut l’ordonnance du mois de juin 13 1 p, elle étoit déjà mal observée. II ne s’étoit pourtant pas même écoulé une année. Louis IX parle des forêts dans une de ses lois (d) ; mais c’est uniquement pour défendre aux sénéchaux, aux baillis, à ses autres officiers, de rien recevoir sur les ventes ou marchés qui pourraient en être faits, ainsi que pour les autres biens des domaines’ du, Roi.

Philippe de Valois rendit, le 29 mai 1 346» une ordonnance beaucoup plus étendue que celle de Philippe-le-Long (e). Le Roi y promet de n’accorder dorénavant aucun usage dans ses forêts. II défend aux maîtres d’accomplir ou de délivrer des dons à héritage, à vie, à volonté ou à une fois, s’ils n’ont passé à la Chambre des comptes. Il leur prohibe, ainsi qu’à tous les officiers des forêts, de (a) Pages 709 et 710. (d) 1256 ; tome I.tr des Ordonnances, (b) Ordonn. tomeI.er, pages 683 et 684- page 78, art. 3. éi’^Tome I.eq pages 684 et suiv. (e) Tome II, pages 244 et suiv.