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Louis XI,

à Tours,

Décembre

i46i.

286 Ordonnances des Rois de France

les droitz de nosdits predecesseurs et de leurs successeurs à plain contenuz et declairez audit pariage.

(24) Item. Et par le moyen des choses dessusdites, ainsi baillées et laissées par lesdits religieux à nosdits predecesseurs au moyen dudit pariage, nosdits predecesseurs ont donné et delâissé auxdits religieux, abbé et convent les choses qui s’ensuivent. Premièrement, vint chars de merlans de cens avecques leurs droitz et appartenances que nosdits predecesseurs avoient droit de prendre chacun an, à la feste de Saint Jehan Baptiste, sur les habitans, dedans le sauvetat (a) de ladite ville de Mimisan.

(2y)Item. Et pour ce que ledit abbé en propre personne, avecques ses gens et communaultc d’icelle ville, estoit tenu aler en la guerre quand il en estoit besoing, nosdits predecesseurs, moyennant ledit pariage, quicterent et lurent contens que ledit abbé et ses predecesseurs dès-lors en avant n’alassent plus en personne de ladite guerre, pourveu toutesvoyes qu’il seroit tenu à envoyer son propre bailly avec ung escuyer et deux chevaux, et les autres gens de ladite ville et casterar, et ce, seulement dedans limites de la province d’Aux réservé aussi les gens nécessaires pour garder ladite ville et casterar. (2F)Item. Que lesdits religieux, abbé et convent, protestèrent spécialement et expressément que lesdits pactes, raisons, convencions, accords et appointemens dessusdits ne prejudiciassent aucunement à leurs autres privilleges, usaiges, instrumens, coustumes, et autres droitz et escriptures dudit monastère, en tout ne en partie, mais voulurent et reserverent nommément et expressément iceulx estre et demourer entiers en leur force et vertu à perpétuité, fors et excepté ès cas par eulx octroyés à nosdits predecesseurs, ainsi que dessus est declairé.

(27) Item. Que nosdits predecesseurs, à la cause dessusdite, quicterent lesdits religieux, abbé ct convent, de toute action, question et poursuite quilz pouvoient avoir contre eulx ; et entre autres choses, fut dit que dèslors en avant aucun homme de servent condicion de la maison de Saint-Sever ne fust reçeu en bourgoys desdites ville et casterar. (28) Item. Fut ordonné toutes et quantes fois que ledit scnesclial des Lannes, lors appellé de Gascogne, entreroit premièrement en ladite ville de Saint-Sever, doit faire serment audit abbé de bien et loyaulment tenir et accomplir sans enfraindre tous et chascun les pactes et convenances convenuz oudit instrument dudit pariage au mieulx qu’il pourra à son pouvoir ; et avec ce, doit encores derechief faire autre serment audit abbé et communaulté, de la terre au lieu de Saint-Sever : et par ce moyen, lesdits religieux, abbé et convent, sont tenuz de faire semblable serment audit seneschal.

(2ÿ) Item. Que chascun abbé d’icelle abbaye, après sa nouvelle élection et institucion d’icelle, doit faire serment une fois en sa vie ès mains du Rov, ou à son seneschal en ladite ville de Saint-Sever, qu’il tiendra et accomplira toutes et chascune les choses contenues en icellui pariage. Et pour ce que ledit monastère estoit lors obligé à plusieurs et diverses personnes oultre les choses dessusdites, nosdits predecesseurs, moyennant ledit pariage, lui donnèrent pour l’acquitter la somme de troys mille cinq cens sols de merlans.

Et de toutes les choses dessusdites, chascunes desdites parties furent Note.

(a) L’endroit où l’on garde, où l’on conserve.