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DELA

troisième Race. 285

de leurs personnes, d’en prendre cognoissance, fors seulement que pardevant ledit abbé, nonobstant quelxconques coustumes, privilleges ou statuts à ce contraires.

(ij) Item. Que en ladite ville ne en ses appartenances ne se doivent faire aucuns statuz , ne imposer tailles ne questes, sans le consentement et volenté desdites parties.

(14) Item. Que ledit abbé seul, comme viguier, doit mander la court en ladite ville et prendre tous les prouffiz et emolumens qui viennent de deffault en icelle, ainsi qu’il estoit accoustumé au temps de l’instrument dudit pariage. (ij) Item. Que ledit àbbé, pour quelxconques causes que ce soit, ne doit respondre devant aucun juge, fors audit lieu de Saint-Sever, en court par lui mandée devant le seneschal des Lannes.

(i() Item. Que nosdits predecesseurs, leurs gens et officiers, messaiges ne serviteurs, ne doivent exercer aucune juridicion ne s’entremectre de biens ne de choses quelxconques d’icelle abbaye en aucune maniéré, mesmement quant ladite abbaye est vacant, ne en autre temps aussi. ftp) Item. Fut accordé que tout ce que lesdits religieux, abbé et convent et leurs successeurs acquerront à titre d’achapt ou autrement, deuement, seroit ausdits religieux, abbé et convent, selon la teneur de leurs privilieges.

(18) Item. Que nosdits predecesseurs et successeurs, ne autres quelxconques en leur nom, ne puent ne doivent avoir, ne recevoir, ne acquérir aucunes choses qui sont des fiefz dudit monastère, sans le consentement desdits religieux, abbé et convent.

(13) Item. Que les jurez de ladite ville de Saint-Sever et Montlanne se doivent faire et mectre du commun assentement desdictes parties ; et aussi, les criées se doivent crier quant ilz font aucunes criées de par nous et de par ledit abbé ; et semblablement, les clefz des portes et pouternes de ladite ville de Saint-Sever ct dudit casterar, fors les clefz d’icellui chasteau lors appelle Cadulh, devoient et doivent estre mises et baillées à la voulenté de nosdits predecesseurs et de leursdits successeurs ; et se doivent tenir, garder et gouverner du consentement desdites parties. (20) Item. Que quant en ladite ville se font aucuns bannissemens, ou empeschemens se boutent et imposent, ainsi qu’il est accoustumé, les deniers qui viennent et sortissent à cause desdits empeschemens, doivent estre divisez entre lesdites parties, sans préjudice toutesvoyes des fiefz et autres droitz dudit monastère et des convencions dessusdites. *’ (21) Item. Que toutes les decimes, prémisses, oblations et autres droitz qui concernent spiritualeté, sont et doivent estre et appartenir ausdits religieux, abbé et convent, et que chascune personne qui trespasse en ladite ville et audit casterar, doit estre sevellyc oudit monastère et cimetiere d’icellui.

(22) Item. Que nosdits predecesseurs ne leurs successeurs ne doivent aucunement consentir ne permectre que esdites ville et casterar soient faites aucunes oratoires ne cimecteres, fors eulx seulement en et durant la closure Mit casterar lors appelle Cadulh ; et en cas que y feroient aucune chapelle, cimectere ou oratoire, toutes les oblations qui s’y feroient sont et doivent estre ausdits religieux, abbé et convent exposans. (23) hem. Que tous les habitans desdites ville et casterar doivent et sont tenuz» à la nouvelle création de chacun abbé d’icelle abbaye, faire le servent de féaulté audit abbé, comme seigneur en partie desdits lieux, sauf Louis XI,

à Tours,

Décembre

i46i.