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DE LA TROISIÈME RàCE.

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sigillo regio confectis, decernimus tantam fidem adhiberi in judicio et extra, veluti huic proprio originali. Sic signatum : Per Regem, ad relacionem gentium sui magni consilii. J. Le Roy. Visa. Contentor. Chaligaut. LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France (a) ; savoir faisons à tous presens et à venir, nous avoir receu l’umble supplication de nos bienamez les religieux, abbé et convent du monastère de Saint-Sever, de l’ordre de Saint Benoist, situez et assis en nostre pays de Gascongne, en la senéschaucée des Lannes, contenant que, après ce que feu Guillaume Sanxes, Conte de Gascongne, qui trespassa l’an mil xvn (h), eut fonde et fait ediffier ledit monastère de Saint - Sever en 1 onneur et reverence de monseigneur Saint Sauveur, aussi de Saint Pierre, et de Saint Sever, jadiz Roy et martyr^, dont le corps ou reliques reposent audit monastère, et pour ce, la dotation d’icellui eut donné au premier abbé et à ses successeurs certain pays, terres, seigneuries à lui appartenans et subgiettes, et especialcment toutes celles qui sont assises et situées entre les rivieres vulgairement appelées le Donre ttle Gavai, entre lesquelles rivieres sont posez les ville de Saint-Sever et Chasterar de Montlanne, franches, quictes et deschargées de toiftes atracions et servitudes, exceptez cinq sols qu’il ordonna estre payés, chacune année, à nostre saint pere le Pape par ledit abbé et sesdits successeurs, et ce du consentement des nobles de sondit conté ; et eut aussi ordonné plusieurs beaux privileiges, du sceu et consentement de Urraque sa femme, qui lors vivoit, et de Bernard et Sanxes ses enfàns : lesquelles fondation et dotation furent après confermécs et ampliées par ledit Bernard, Conte dudit conté , et Sanxes son frere , enfans dudit Guillaume, et semblablement depuis, par aucuns nos predecesseurs Ducz de Guyenne, soubs certaines modifications d’aucuns points, et ampliations d’autres. (1). Après toutes ces choses, lesdits religieux, abbé et convent dudit monastère de Saint-Sever, pour aucunes causes à ce les mouvans, firent et contractèrent avec nosdits predecesseurs Ducz de Guyenne certain pariage par lequel iceux religieux donnèrent à nosdits predecesseurs la moitié de la justice et juridicion de Saint-Sever et du Chasterar de Montlanne, avec leurs appartenances.

(2) Item. Et avec ce leur donnèrent toute la plaine qui est sur le mqpt appellé le Chasterar de Montlanne, avec deux motes estans sur ledit mont, en l’une desquelles nostredit feu seigneur et pere,cui Dieu pardoint, fist ou ordonna estre fait ung chastel appellé lors Cadulh. (3) Item. Et avec ce leur donnèrent tous et chascun les fiefz et autres droitz que lesdits religieux, abbé et convent avoient ès terres estans audit mont de Montlanne et à l’environ.

(4) Item. Et retindrent lesdits religieux, abbé et convent, en ce faisans, en ladite plaine dudit mont, deux places contiguës et joignans, franches et quictes en quelque part qu’ilz vouldront eslire, fors desdites motes. (f) Item. Et avec ce leur donnèrent faculté de pouvoir faire faire ung moiin avec une roe seulement en l’eau de leur convent, et appellé le Dor, Notes.

(a)Trésor des chartes, registre 198, pièce l’Art de vérifier les dates, tome II, page 2j6. 273- (c) Le manuscrit porte cartarie, mot inin- (l>) Sa mort est placée en l’année 984, dans telligible ; j’ai cru qu’on pouvoit lire martyr. Nn ij

Louis XI,

à Tours,

Décembre

i46i.

Louis XI,

à Tours,

Décembre

1461.