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DE LA TROISIÈME RàCE.

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(a) Sauvegarde pour VAbbaye de Tiron (b).

LOS S, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, à la supplicacion de nos bien-amez les religieux, abbé et couvent de la Saincte-Trinité de Tiron, nous, à ce qu ils puissent seurement et plus devotement faire le service divin et prier Dieu pour nous, et aussy pour nos predecesseurs et autres trespassez pour qui ils sont tenus de prier, iceux religieux avecques les prieurés et autres membres dependans de ladite abbaye, et leurs serviteurs, familiers, hommes et femmes de corps, se aucuns en ont, et toutes choses, possessions et biens quelconques desdits abbé et couvent estans en nostre royaume, avons prins et mis, et par ces présentes prenons et mettons en nostre protection et sauvegarde especial^, à la conservation de leur droit tant seulement ; et leur avons commis et députez, et par ces présentes commettons et depùtons pour gardiens d’eulx, de leursdits serviteurs, familiers, hommes et femmes de corps, c’est assavoir Jehan Lecorps, Pierre Gaubert, Simonnet Blancvillain, Thomas Fresnaye, Jehan Quatrelouse, Perrin Lepelletier, Jehan Lecordier, Simonnet Sapience, Colin Hunault, Jacquet Foungault, Jehan Alart, Philipot des Molinsneufs, Jehan Délavai, dit le Mignart, Jehan Juglet, Guiot le Boursier, Michau Chantepie, Simon des Molinsneufs, Colin Chamault, Jehan Doulcet, Jehan Prudhomme, Guillaume Ligaire et Pierre Maleterre, nos sergens, auxquels, et à chascun d’eux qui sur ce sera requis, nous mandons et commettons que lesdits supplians, leurs serviteurs, ramiliers, hommes et femmes de corps, ils maintiennent et gardent, de par nous, en toutes leurs justes possessions, droits, usaiges, franchises, libertez, immunitez, esquelles ils les trouveront estre, et lcurz predecesseurs avoir esté paisiblement d’ancienneté, et fàcent donner auxdits supplians, leurs serviteurs, familiers, hommes et femmes de corps, bon et loyal asseurement, selon la coustume du pays, de toutes les personnes dont ils et chascun deulx le requerront à avoir, et les gardeht et deffendent de toutes injures, griefs, violences, oppressions, molestations, de force d’armes, de puissance de laiz, et de toutes autres inquietations et nouvelletez indues, lesquelles, se ils sçavent estre ou avoir esté faites ou préjudice de nostredite sauvegarde et desdits supplians, ils fàcent ramener et mettre par juge competent, tantost et sans delay, au premier estât et deu, et, pour ce, faire à nfous et auxdits supplians amende convenable, et nostredite sauvegarde publient et signiffient ès lieux et aux personnes où il appartiendra et dont ils seront requis ; et en signe d’icelle, en cas d’eminent péril, ils mettent et assient nos penonceaux et bastons royaux en et sur les lieux, maisons, manoirs, granges, terres, possessions et biens quelconques desdits supplians, en fàisant inhibition et deffènse, Notes.

(n) Transcrit d’après les chartes de la

Chambre des comptes , n.° 1034.

(b ) Ancienne abbaye du diocèse de

Chartres, long - temps chef d’ordre d’une

congrégation, d’abord réformée , de Béné¬

dictins.

(c) Des lettres patentes avoient déjà été

données par Louis - le - Gros, en faveur de l’abbaye de Tiron, en 1220 ; elle n’existoit que depuis quelques années. Ces lettres n’ont pas été imprimées dans les volumes précédens des Ordonnances de nos Rois ; mais on les

trouve dans le tome VIII de Gallia Christiana, instrum. col. 320 et suivantes.

Kk ij

Louis XI,

à Tours,

le 18 Décemb.

i46i.