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DE LA TROISIÈME RàCE.

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fa) Lettres patentes portant Règlement pour l’exécution de celles du mois de Novembre, concernant l’Echange des Châtellenies de Montrichard et de Gournay.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; à nos amez et féaulx conseillers les gens de nostre parlement, de nos comptes, et trésoriers à Paris, et aux bailliz de Rouen, Constentin (b), de Caux et de Gisors, et aux vicontes desdits bailliages, ou à leurs lieutenans, salut et dilection. Comme nagueres, par certaines nos lectres closes et aussi par nos autres lectres patentes scellées en laz de soye et cire vert, vous, les gens de nostredit parlement et de nos comptes, ayez peu savoir le transport et cschange fàiz entre nous et nostre chier et amé cousin le Conte de Tancarville, touchant les chastel et chastellenie, terre, seigneurie et appartenances de Montricliart, à nous baillez, cedez et transportez par nostredit cousin le Conte de Tancarville, auquel, en contre-eschange de ce, avons baillé et transporté les viconté, chastellenie, terre, seigneurie et appartenances de Gournay, assiz en notre pays et duchié de Normandie, pour les causes et par les moyens plus à plain déclarez et spécifiez en nosdites lectres patentes^ ; pareillement vous est apparu par nos autres lectres patentes (d), semblablement scellées en laz de soye et cire vert, comment pour les bons et agréables services faitz à nos predecesseurs et à nous par nostredit cousin de Tancarville et par les siens, et pour autres causes à ce nous mouvans, lui avons donné et octroyé à perpétuité, pour lui et ses héritiers et successeurs, la haulte justice avec les tiers et dangiers des bois en sadite conté de Tancarville, soubz les modifications et condicions déclarées en icelles nos lectres, lesquelles nostredit cousin a fait présenter et d’icelles requis l’enterinement en nostredite court de parlement, à quoi nostre procureur général ne s’est voulu consentir, ains a empesché ledit entérinement, disant, entre autres choses, que ladite viconté de Gournay est de trop plus grant valeur et revenue que n’est ladite seigneurie de Montrichart ; et aussi que lui avons transporté la collation et patronnaige des bénéfices appartenant à ladite viconté, dont les aucuns sont du droit de la couronne de France ; et semblablement, que ne pouvons transporter la haulte justice, parce que, en tout nostredit pays et duchié de Normandie, ladite haulte justice nous appartient et doit appartenir, et non à autre (e) ; et que, par ce, l’octroy de ladite haulte justice par nous fait à nostredit cousin esdits viconté de Gournay et conté de Tancarville, ne lesdits tiers et dangiers des bois d’icelle conté, ne aussi ladite collation et patronnaige de bénéfices, n’ont peu ne ne peuvent par nous avoir esté ne estre faitz ; ce que a esté debatu au contraire par nostredit cousin ; et sur ce, parties oyes, elles ont esté appointées à mectre pardevers nostredite court nosdites lectres, avec tout ce que bon leur sembleroit, et au conseil ainsi Notes.

(a) Ordinationes Barbinoe, registre coté D, volume même. Voir ci-dessus, pages iy8 N H9- et suivantes.

(b) Le Cotentin, en latin Constantia cas- (d) Voir ci-dessus, pages 180- et suiv. ; et tra > nom donné particulièrement à Cou- aussi, pages 210 et 21t. ünces, sa capitale. (e) Voir encore ci-dessus, pages i8j et CJ Ces lettres ont été imprimées dans ce 1S4, 211 et 212. Tome XV. K k

Louis XI,

à Amboise,

le 15 Décemb.

i46i.