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i)6 Ordonnances des Rois de France

’ s’en fêussent absentez dudit pays de Laonnoys, et feroient encore se il conve Louis XI, nojt gue ies(]jts SUppIians feissent contraindre leursdits debteurs à leurpaver le iA Décemb ^es(^ites debtes > ^ue ^aire ne pourroient iceulx que ce ne fust à leur trè^ 146*1. 8rant Perte» a l’occasion de ce que icellui pays, par les guerres, faultes et sterilitez advenues ès vignes, qui est toute la substance et marchandise dudit pays, a esté et est très-grandement depopulé et depourveu de gens et de chevance, ce toutesfoiz qu’il conviendroit faire ausdits supplians s’il convenoit qu’ilz se départissent de nostredicte ville ; car, sans icelles debtes avoir et recouvrer, et aussi entretenir leursdites marchandises, ilz ne’pourraient vivre en nostredit royaume, mesmement en nostredite ville de Laon en laquelle ilz ont grant voulenté et affection de demourer, et secourir à nos subgets dudit pays, comme ilz ont fait par cy-devant, nous leur veuillons sur ce impartir nostre grâce et pourveoir de remede convenable. Pour ce est-il que nous, les choses dessusdites considérées, inclinons a la supplication desdits supplians, et pour certaines autres causes et considérations à ce nous meuvant, nous, de nostre grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, avons octroyé et octroyons par ces présentes aux dessusdits Guillaume Painchena et Antoine Painchcna freres, et à chascun d’eulx, pour eulx, leurs compaignons , facteurs, hoirs, successeurs et d’eulx ayant cause , qu’ilz puissent demourer en nostredite ville de Laon, du jour et date de ces présentes, jusques au terme et espace de quinze ans prochains venans, soubs les mesmes conditions et modifications cy-dessus escriptes et declairées, et que, durant icellui temps, ilz ayent et joyssent a plain des privilleiges, immunité/, franchises et libertez cy-dessus contenus, ainsi et par la forme et maniéré que ilz se comportent, parmy payant à nostre receveur ordinaire de Vermandoys, présent ou à venir, la somme de cent livres parisis chascun an à un terme, commençant le premier terme et payement le xxiv.e jour de juing, feste de S. Jehan-Baptiste, et depuis de là en avant, dan en an, audit jour, semblable somme de cent livres parisis, durant le temps dessusdit. Si donnons en mandement par cesdites présentes à noz amez et féaulx conseillers les gens tenans et qui tiendront nostre parlement, les gens de noz comptes et trésoriers à Paris, à nostre receveur de Vermandoys et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans, et chacun d’eulx si comme à lui appartiendra, que lesdits Guillaume Painchena et Antoine Painchena, freres, Lombards et leurs compaignons, facteurs et serviteurs, alans et venans, sejournans pour eulx, facent, seuffrent et laissent joyr et user de noz presens voulenté, octroy et grâce, et soustiennent en leurs droitz, en leur faisant bon et brief droit et accomplissement de justice, sans les mettre en long procès, et qu’ilz les gardent et defïèndent de toutes violences et oppressions, et quilz les seuffrent et laissent joyr et user paisiblement de tous les privilleiges, iinnusnités, franchises et libertez dessusdits, et de chascune d’icelles et leurs circonstances et deppendances, sans les molester ou travailler ès choses dessusdites ; mais s’aucunes choses estoient faites au contraire, si le rappellent et remettent ou facent rappeler et remettre au premier estât et deu, tantostet sans delay, en contraignant les faiseurs au contraire à nous pour ce faire amande, comme il appartiendra par raison. Et affin que ce soit chose ferme et estable, nous &c. Donné h Tours, le xiiij/ jour de Decembre, l’an de grâce mil iilif lxi, et de nostre regne le premier. Ainsi signé : Par le Roy, à la relation des gens de son grant conseil. R o L A n t. Visa. Contentor. Chaligautj a) Lettres