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Louis XI,

à Tours,

le 14 Décemb.

i461.

252 Ordonnances des Rois de France

(17) Item. Se lesdits Lombards vouloient partir de ladite ville pour aller demourer en autres villes de nostre royaume, que faire le puissent, pourveu que, paravant leurdit parlement, ilz facent crier et vendre leurs gaiges qui leur’auront esté baillés, publiquement et solempnellement, ès lieux et places accoustumées, par trois cris et subhastacions, en prenant sur ce lectres de la justice dudit lieu ; et si lesdits gaiges estoient vendus ou valoient oultre ce pour quoy ilz seroient obligez et mis en gaige, le remanant et surplus soit rendu et restitué à cellui ou ceulx à qui lesdits gaiges seront ; et s ilz n’estoient presens, que ledit surplus soit mis et consigné en la main de la justice, soubz qui lesdits gaiges seront venduz, criés et subhastez. (18) Item. Que tous ceulx qui seront tenuz à-eulz et obligez soient contraints par noz gens, officiers, et par toutes autres justices de nostre royaume, à payer ausdits Lombards ce qu’il apperra à eulx estre deu, ct de telle monnoie qu’ilz seront obligez, selon et par la maniéré qu’ilz seront trouvez obligez ou tenuz, sans aucun despôrt ou faveur ; et ne donneront à nulle personne, sans grant ou juste cause, quelxconques grâces ou dilacions de debtes que on leur devra, ledit temps durant^ ; et s’aucuns impetroient de nous ou de nostre court, sans grant et juste cause, comme dit est, nous, oudit cas, les rappelions dès maintenant pour lors, et vcjulons qu’elles n’aient aucune force ne efîect quant à ce.

(ijt) Item. Que, durant ce temps, ilz soient exempts, francs et quictes de toutes compositions (b), subsides, malctotes, aides de villes, d’ost et de chevauchées, de forteresse, de servitutes, de fouaiges, tailles, prestz, et de toutes autres redevances quelxconques, quelles quelles soient et soient fàictes ou ordonnées pour quelxconques cas à quelque personne et en quelque lieu de nostre royaume que ce soit, excepte les gabelles, et que se ilz achètent aucunes marchandises ou ilz les revendent, ils payeront I aide ordonnée sur ce seullement.

(20) Item. Qu’ilz ne payeront aucuns péages, travers, chaussées ou truages (c), à aucuns de noz subgects, fors ceux qui sont deuz de grant ancienneté. (j2i) Item. Que les maistres de nostre hostel ou des garnisons (d), chcvaucheurs, fourriers, preneurs (e), ou aultres officiers quelxconques de nous ou de noz enffans et autres de nostre sang, ou autres qui ayent droit de prandre, ne prandront ou feront prandre aucuns biens des dessusdits Notes.

(a) Le temps pour lequel le privilège est accordé, quinze ans.

(b) Somme payée par ie délinquant, au

moyen de laquelle il évitoit la peine ; il traitoit du montant de cette somme avec le juge. Peut-être ce mot exprime-t-il ici un abonnement fait d’avance et à l’amiable, pour une contribution à laquelle on est soumis.

(c) Voyeç sur ces droits, et sur ceux dont nous venons de parler, ce volume même ,

page 127 , note b ; page 16y aux notes, ct les pages suivantes. On appeloit chaussée un impôt mis pour l’entretien et la réparation des chemins. Le droit mis sur les marchandises qui les traversoient, s’appela travers.

(d) Provisions.

(e) On fàisoit, pour le Roi et sa famille, des prises de vivres, de chevaux, de fourrages, &c. Les hommes puissans en obtinrent aussi quelquefois, et ce ne fut pas sans exciter beaucoup de plaintes. Plusieurs lois eurent pour objet de réprimer l’exercice qu ils la : soient d’un privilège si onéreux pour le peuple, même de le leur ôter. Voir ci-dessus, tome I.’r, page 680 ; tome II, pages 2j8, 262,po, ,324, 406, ;of, )0~, ;;c

et j68 ; tome III, pages 28, ip, ,

XTp,/<5^ et 67S ; et presque tous les tonies suivans. On peut voir aussi les lettres patente’ relatives aux habitans de Fontenny sous le bois de Vincennes, pages 100 et suie, de te volume, et la note e, pages 100 et ici.