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DE LA TROISIÈME R A C E.

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donnent congié à leursdits varletz et serviteurs frauduleusement, et puis poursuivent lesdits gaiges comme leurs et comme emblez ; que les dessusdits Lombards, ou cas dessusdit , ne soient tenuz de rendre ne bailler lesdits ffaiges, se ilz ne sont avant payez de tout ce que deu leur seroit. ° (12) hem. Et que, pour les causes dessusdites et pour occasion d’icelles, lesdits Lombards ou aucuns d’eulx ne soient, ne puissent ou doivent estre approuchez ne poursuiz, pour estre mis en aucun procès de par noz gens et officiers, de quelque estât ou condicion qu’ilz soient, ne de quelconques pouvoir et auctorité qu’ils usent, ne estre contraints, par voye directe ou oblique, à nous faire aucune amende corporelle, pecunielle, civille, ou autres quelconques ; et que par noz gens et officiers ilz ne soient ou puissent estre mis ou tenuz en aucuns procès pour quelque cause que ce soit, supposé qu’ilz ayent partie poursuivant, ne eulx adjoindre avec icelle partie, se ce n’est par bonne information procedant du cas dont l’on les vouldroit accuser.

^/7) Item. Que se noz gens et officiers, ou autres quelconques, faisoient faire aucune information contre lesdits Lombards ou aucuns d’eulx, que par repondre au cas dont on les accuseroit, péremptoirement, informations laites ou à faire cessent.

(14) Item. Que après an et jour ils puissent vendre les gaiges sur lesquelz ilz auront preste leurs deniers , sans ce que par les debteurs qui lesdits gaiges auroient baillez, ilz puissent estre poursuiz ne approchez ; et que, lesdits an et jour passez, lesdits debteurs soient forcloz de toutes actions ou poursuites qu’ilz pourroient faire et intenter contre lesdits Lombards, pour raison et à cause desdits gaiges.

(ij) Item. Voulons que se noz gens et officiers informateurs, ou autres de quelque estât ou condition qu’ilz soient , soit à requeste de partie poursuivant ou autrement, voulsissent aucunement traire en cause lesdits Lombards, pour cause et occasion de leurs contractz et marchandises, et vouloient dire ou proposer lesdits Lombards avoir fait en leur obligation ou contratz aucunes choses illicites, soit en cas de refformacion ou autrement, comment que ce feust, ilz ne sont tenuz de respondre par-devant quelxconques juges ou juge, de quelque pouvoir ou auctorité qu’ilz usent ou soient fondez , que par - devant nosdits trésoriers de France qui sont de présent ou seront ou temps avenir, lesquelz nous y avons commis et commectons par ces présentes quant à ce, et non par-devant autres, s’il ne leur plaist, comme dit est ; et en cas de débat ou opposition, soit fait le renvoy par-devant nos trésoriers, tantost et sans delay, sans en tenir la cognoissance ou procès aucunement.

(tfj Item. Avons ordonné et ordonnons ausdits Lombards et à leurs compaignons et serviteurs, leurs hoirs et ayans cause d’eulx, qu’ilz puissent prendre de seize solz parisis deux deniers parisis, et de vingt solz parisis deux deniers et maille parisis de monte fa) ou prouffit pour chacune sepmaine, tant et si longuement comme leurs deptes tiendront et leur devront leur 2îgent, et que lesdits monte ou prouffit ilz puissent prandre, lever, recevoir ou pourchasser sur leursdits debteurs, comme le prix et principal sort, sans ce que pour ce ilz soient ou puissent estre reprins ne empeschiés en aucune maniéré, en corps ne en biens.

Note.

(a) Intérêt (de l’argent).

Ii ij

Louis XI,

à Tours,

le 14 Dccemb.

»46».