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DE LA TROISIÈME RACE. 2^p

au mieulx et plus prouffitablement qu’ilz pourroient, et estre exempts d’aucunes charges, selon la forme et teneur des articles contenus en certaines lectres par nostredit feu seigneur et pere sur ce données à leurs predecesseurs Lombards, demourans audit Laon, dont cy-après sera faite mention ; au moyen de laquelle compaignie et desdits octroy et privilleges par lui faiz auxdits Berthault Secq et Guillaume Tabuz, lesdits suppiians se soient entretenuz de faire fait de marchandise de leurs deniers, prestz, argent, et en prins prouffiz selon .la teneur des lectres dudit octroy et privilleges, en quoy ilz ont grants prouffits tant en nostre domaine comme ès aides, et si ont payé à nostredit feu seigneur et pere, ou au receveur de Vermandoys pour lui, chascun an, la somme de cent livres parisis, selon la teneur de cesdites lectres, desquelles la teneur s’ensuit : Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et avenir, que, pour certaines causes et considérations qui à ce nous ont meu et meuvent, et qui grandement touchent et regardent le bien et prouffit commun de nous et de nostre royaume, nous, par délibération d’aucuns de nostre sang et grand conseil, et de nostre certaine science , auctoritc royale et grâce especiale, avons octroyé et octroyons par ces présentes à Laurent Tabuz, Pol Massot, George Barart et Berthault Secq, pour eulx, leurs compaignons, facteurs, leurs hoirs, successeurs, et d’eulx ayans cause, qu’ils puissent demourer en nostre ville de Laon du jour de la date de ces présentes, jusques à quinze ans prochains après venans et ensuivans, soubz certaines maniérés, condicions et modifications cy-dessoubz contenues et declairées, et que, durant icellui temps, ils aient joy et use à plein des previlleiges, immunités, franchises et libertez qui cy-après s’ensuivent :

fij Premièrement, nous prenons et mectons les dessusdits et chascun d’eulx en nostre sauve et especial garde et seure protection, avec leurs compaignons, serviteurs, familiers, et bien alans, venans et sejournans pour eulx par tout nostredit royaume, durant lesdits quinze ans, et voulons que quiconque meffera à eulx ou aucun d’eulx, qu’ilz en soient pugnis comme de nostre sauve et especial garde enffraincte. (2) Item. Qu’ilz puissent marchander^, faire et exercer toutes maniérés de contraux, tant de leurs deniers comme de leurs denrées et marchandises, et gaigner en leursdites marchandises en toutes les maniérés qu’ilz pourront et sauront faire leur prouffit et avantage. (3) Item. Voulons que lesdits Lombards puissent sans préjudice prandre et recevoir telles maniérés de contraux, comme les personnes se vouldront à eulx obliger.

(4) Item. Que, pour cause d’iceulx contraux, les dessus nommez , ne aucuns d’eulx, ne puissent aucunement estre reprins, reprouchez (b) ne traietz en cause ne en amande corporelle, pecunielle, ne autres quelconques, pour les causes dessus dictes, par noz gens et officiers ne autres ^quelxconques noz subgetz, soient refformateurs, juges ordinaires, commissaires ou deleguez, ne autres juges quelxconques, suppose que de nous ou Notes.

Louis XI,

à Tours,

le 14 Décemb.

i46i.

Charles VII,

à Saint-Denis,

le 13 Sept. 1429.

(a) Commercer.

Tome XV.

(b) Ou peut-être, approuchec’est-à-dire, ajournés. I i