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Ordonnances des Rois de France

■ plaine puissance et auctorité royal, par ces présentes, en tant que lesditz : Louis XI, barbiers en ont deuement joy et usé le temps passé. Si donnons en man Ntwenîbre *^ement Par ces^ites présentes au bailly de Touraine, et à tous noz autres i46i justiciers, presens et à venir, et chascun deulx si comme à lui appartiendra que nosjredit premier barbier, ses lieuxtenans, commis, jurez et autres barbiers dont mencion est faite esdites lectres dessus transcriptes, et chascun d eulx ilz fàcent, seuffrent et laissent joyr et user plainement et paisiblement dé nos presens confirmacion, ratiffication et approbacion et octroy, sans faire ne souffrir estre fait aucune chose au contraire ; ainçois, se faite estoit ou avoit esté en aucune maniéré, se l’ostez ou faites oster et mectre sans delay au premier estât et deu. Et affin que ce soit chose ferme &c. Donné h Tours, ou moys de Novembre, l’un de grâce mil cccc soixante et ung, et de nostre regne le premier. Ainsi signé : Par le Roy, h la relacion du conseil. J. Delaloere. Visa. Contentor. Chaligaut. i46i.

Louis XI,

à Tours, (a) Lettres patentes qui confirment l’établissement de plusieurs Lombards le i4 Décemb. dans a vme paon, déterminent leurs obligations, et règlent la manière dont ils exerceront les droits qui leur sont accordés. LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplication de Guillaume et Antoine Painchena, freres Lombards (b), demourans à Laon, contenant que, dès xxim ans en çà, lesdits supplians se soient partiz du pays deLombardie, et retraitz en nostre royaume , et mesmement en nostre ville de Laon depuis dix ans en çà , où ilz ont apporté et fait venir leurs chevances (c) dudit pays de Lombardie , ouquel temps lesdits supplians se accompaignerent avec ung nommé Berthault Secq, Lombard, qui lors ne s’entremectoit de quelque fait de marchandises, obstant sa povreté et son ancien aige, auquel Berthault et à Guillaume Tabuz feu nostre très-chicr seigneur et pere, que Dieu absoille, avoit, dès le moys de mars l’an mil ccccxlii, octroyé que jusques à xv ans ensuivant, à compter du xiij.e jour de septembre l’an mil ccccxliiii, ilz peussent faire leur demeure en nostredite ville de Laon, et eulx entremectre de prester argent, et faire fait de marchandise et trouver maniéré de vivre, en y augmentant leur chcvance Notes.

(a) Trésor des chartes, registre 198,

pièce 276.

(b) Voir sur les Lombards, le tome I.tr

de cette collection , pages y 6 et 299 ; le tome II, pages 33, &c 143 et 144, 3.3.1, &c. 323 et j23 ; le tome III, pages 30, 132, 632, 633 et 633 ; le tome IV, pages So et 663, &c. ; le tome VI, pages 632, &c. ; le tome VII, pages 138, pop, y 13, &c. 787, &c. ; le

tome IX, pages 131, 137, 133 et suiv. ; et le tome XII, page 33. On appeloit ainsi, en général, tous les marchands italiens qui venoient s établir en France. On les appelle aussi quelquefois Caorcini ou Corcini, d’une famille de Florence, dit-on, qui leur donna son

nom. Lombardi et Caorcini, ac etiam quomplures alii alienigene, usurarii, dit une loi de S. Louis, du mois de janvier 1268, imprimée ci-dessus, tome I.tr,page36, et qui ordonne de les chasser de France. Les mêmes mots sont employés, page 233 , dans une loi de Philippe - le - Hardi, qui a aussi pour objet de les chasser. Ces mesures de bannissement , d’emprisonnement, employées si souvent contre eux, ont fait passer dans notre langue cette phrase proverbiale, enlever pu qu’un comme un Corsin, dont 011 ne comprem plus l’origine ou l’étymologie , parce qu 011 a même changé l’orthographe du mot pnncipu. (c) Leurs biens, ce qu ils possédoienr.

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