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Louis XI,

à Tours,

Novembre

i46i.

2^6 Ordonnances des Rois de France

le maistre chez lequel il aura demouré ; et que ledit examen se face en temps à ce convenable et accoustumé.

(rj) Item. Que lesdits jurez dudit mestier devront veoir ct visiter les ouvroirs d’icellui mestier , et savoir de la souffisance des barbiers estans esdits ouvroirs, à ce que le peuple puisse mieulx estre et plus seulement servi, et que les ordonnances dessusdites soient tenues sans enffraindre. (14) Item. Que se aucun barbier est contredisant et reffusant de obeyr audit premier barbier ou son lieutenant, ou jurez ou leurs lieuxtenans en ce qui regarde et qui est le fait dudit mestier et des ordonnances d’icellui, qu’ils puissent prendre et appeller de nos sergens pour leur aider lesquelz seront tenuz de y aller en les payant de leur salaire. (i) ) Item. Que quant aucun maistre ou maistresse dudit mestier meurt sera tenu chascun barbier passé maistre en ladite ville de estre et accoinpaigner le corps, sur peine de troys solz, à appliquer comme dessus. (16) Item. Que tous maistres barbiers tenans ouvroirs dudit mestier esdites villes et lieux de nostredit royaume, sont et seront tenuz de payer à nostredit premier barbier, pour une foiz tant seullement, cinq sols parisis, ainsi comme tousjours ont accoustumé de prendre et avoir ses predecesseurs premiers barbiers, à cause de son office de nostre premier barbier. (17) Item. Se aucuns procez estoient meus ou se mouvoient ou temps avenir, ou que en autre maniéré convenist faire despenses ou mise pour la conservation et deffense desdites statutz et ordonnances pour la poursuite desdits proccz, et pour la confrairie desdits barbiers, ou autrement pour le bien commun d’entre eulx et dudit mestier, que chascun d’eulx y contribuera selon sa faculté.

(18) Item. Que se aucun barbier ou varlet de barbier est mandé ou approchié à cause et pour le fait dudit mestier, par-devant le maistre ou son lieutenant et jurez, qu’il soit tenu d’y comparoir, sur peine de deux solz six deniers tournoys, à appliquer audit maistre. (iy) Item. Que se aucun barbier vouloit faire le contraire, et ne vouloit obeyr à nostre premier barbier ou à sondit lieutenant et jurez, que noz justiciers, ou leurs lieuxtenans, ou chascun d’eulx, informés de ce, le facent joyr de chascun article desdits privileiges, en contraignant à ce ceulx qui seront à contraindre ; et si aucun des barbiers vouloit sur ce procéder ct le contredire , que nostre procureur, sur ce informé pour le bien publicq et le nostre, soit adjoinct à nostre premier barbier ou à son lieutenant, pour soustenir le droit et privilcige dudit suppliant devant nosdits justiciers, si le cas y eschiet.

(20) Item. Que aucun barbier ne puisse avoir, prendre et ne tenir que ung ouvroir, ct ne bailler à ferme ne tenir que ung apprentilz à la foiz, ct que ledit apprentilz soit tenu d’ester audit apprentissaige par l’espace de troys ans ; et sera tenu ledit maistre de rapporter aux jurez le temps de sondit apprentilz ; et se ledit apprentilz s’en aloit sans achever le temps de troys ans , ce non obstant ledit maistre ne sera tenu prendre nouveau apprentilz, jusques à ce que le temps du premier apprentilz soit elapse et passé, soubz peine de cent solz d’amende, à appliquer comme dessus. (21) Item. Que après la mort d’aucuns des maistres barbiers de ladite ville, s’il estoit marié, sa femme puisse tenir ouvroir, durant son vehage tant seullement, en payant les droits de la frairie comme ung des autit.maistres ; toutes voyes ne pourra tenir ne faire apprentilz. Et pour ce que, selon les ordonnances de nostredite ville de Pan -