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DE LA TROISIÈME RACE. 2^I

faisons que nous, considerans les choses dessusdictes, voulans secourir à —111 nostre pouvoir ausdits bourgoys, manans et habitans de ladicte ville, et Louis XI, pourveoir au bien et utilité d’icelie et de la chose publique, à ce que icelle vr^°Uli !’ réparation puisse estre faicte, et autres choses nécessaires à icelle ville , et re que autres inconveniens n’en adviengnent ; pour ces causes, et autres considérations à ce nous mouvans, par l’advis et délibération de nostre conseil, à iceulx de ladicte ville de Condom avons donné et octroyé, et par ces présentes donnons et octroyons, congié, licence et auctorité que doresnavant ils puissent faire, ou lieu à eulx plus convenable et nécessaire en ladicte ville, une boucherie en place commune, en laquelle d’ycy en avant se vendra toute la cher, et une halle, ou autre place commune, en laquelle se vendront toutes autres marchandises quelconques, draps, toilles, espiceries, drogueries, blez, bestiaulx et autres marchandises et choses quelconques, et non ailleurs en ladicte ville ; et que en et sur les marchandises qui seront portées en ladicte ville, ou tirées hors d’icelle par les marchands forains pour icelles vendre et adenerer (a) en ladicte ville, tant comme pour entrée que pour yssue, puissent lesdicts bourgoys, manans et habitans, lever, cueillir et exiger, ou faire cueillir, lever et exiger par cellui ou ceulx qu’ilz y commectront, pour chacune livre trois deniers tournoys, pour yceulx trois deniers mectre et employer ès réparations, fortifications et emparemens de ladicte ville et non ailleurs, pourveu toutes voyes que les droiz de mondit seigneur n’en soient aucunement diminuez ne empeschez , et que la plus et saine partie de ladicte ville se y consentent, et eulx, ou leur commis à ce, sera tenu d’en rendre compte chascun an aux officiers de nostredict seigneur. Si donnons en mandement au senechal d’Agen, et à tous les autres officiers et justiciers de mondit seigneur et de nous , que ilz laissent joyr et user les dessusdicts, plainement et paisiblement, de nostredit don et octroy, ainsi que dit est dessus, sans leur donner, ne souffrir estre faict, mis ou donné aucun empeschement ou contraire ; car ainsi le voulons et nousplaist estre fait, et aux dessusdicts supplians l’avons octroyé et octroyons de grâce especial par ces présentes, et de la puissance et auctorité royal dont nous usons. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours , nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes. Donné à Thoulouse, ou mois de Jtùng, l’an de grâce mil cccc trente -neuf. Ainsi signé : Par monseigneur le Daulphin , en son conseil. BACHELIER.

Après laquelle présentation et exhibicion de nosdictes lectres dessus Suite des Lettres transcriptes, lesdicts jurez, consulz, manans et habitans, nous ont humble- ^outs xi. ment fait supplier et requérir que nosdictes lectres ct le contenu en icelles il nous pleust leur ratiffier et confermer, et sur ce leur impartir nostre grâce. Pourquoy,nous, voulans nosdictes lectres ausdits supplians octroyées avoir et sortir leur plain effect, icelles noz lectres dessus transcriptes, avec leur contenu, avons louées, ratiffiées et approuvées, louons, ratifiions et approuvons, et de nostre certaine science, grâce especial et auctorité royal, jn tant que lesdits supplians en ont jusques à présent deuement joy et Usé, les avons confermés et confermons par ces présentes. Si donnons en mandement par cesdictes présentes au senechal d’Agenoys, et a tous noz autres justiciers ou à leurs lieuxtenans presens et avenir, et à chascun d’eulx Note.

(a) Convertir sa marchandise en deniers, mettre à prix, adeeneum, aris pretium constituere. Tome XV. H h