Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/323

Cette page n’a pas encore été corrigée

Louis XI,

à Tours,

Novembre

i46i.

Louis XI,

à Tours,

Novembre

i46i.

240 Ordonnances des Rois de France

serie presentium damits in mandatis. Qjias, ut perpetuam firmitatem obtineant, sfar nostri appensione fecimus communiri. Datum Turonis , mense Novembris anno Domini millesimo cccc sexagesimo primo, et regni nostri primo. Sic signatum : Per Regem, ad relacionem ejus magni consilii. J. Le Roy. Visa Contentor. Chaligaut.

(a) Lettres qui autorisent l’établissement d’une Boucherie, d’une Halle et la perception de quelques Droits sur les marchandises, pour la ville de Condom (b).

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir esté exhibé et présenté de la partie de noz bienamez les consuls , jurez, manans et habitans de nostre ville et cité de Condom ou pays de Gascoigne, nos autres lectres en forme de Chartres par nous à eulx octroyées, scellées de nostre seel en laz de soie et cire verte, desquelles la teneur s’ensuit :

Loys, filz du Roy de France, Daulphin de Viennois, à tous ceulx qui ces présentes lectres verront, salut. Nous avoir receu l’umble supplication des consuls , jurez , manans et habitans de la ville de Condom ou pays de Gascoigne, contenant que comme, à cause des grans guerres qui de longtemps ont esté audit pays à l’occasion des Anglois , anciens ennemis de ce royaume, ladicte ville ait esté et est encore de présent en la frontière d’iceulx Anglois, et que à l’occasion des pestilences, sterilitez de temps, emprisonnement de gens, pertes et oultrageulx maux et dommages, et autres choses fàictes à l’occasion de la guerre à ceulx de ladicte ville de Condom, et mesmement pour l’assemblée des gens d’armes et de traict de monseigneur , qui l’année passée passèrent par ladicte et pays d’environ icellui pays, pour la grant multitude de gens dommagerent moult grandement et tellement que, à l’occasion des choses dessusdictes, lesdicts supplians n’ont de présent et n’auroient de quoy repparer et mectre sus les murailles , fossés et autres choses nécessaires pour la garde et deffense d’icelle, qui de présent sont en très-grant ruyne, lesquelz s’ilz n’estoient repparez et soutenuz, demoureroit icelle ville desclose et defîèrmée, et en’ voye et péril d’estre prinse et occupée desdicts ennemis ; considéré quelle est l’une des plus proches villes de la frontière d’iceulx, qui seroit dommaige et inconveniant très-grant à mondict seigneur, et pourroit estre occasion de la perdition des pays voisins ; en nous humblement requérant que, actendu que icelle ville est très-fort depopulée , par quoy de soy ne se peut fournir aux repparations dessusdictes et autres nécessitez d’icelle ville sans mectre sus aucun subside et de par quoy ils puissent faire faire lesdictes repparations et autres choses nécessaires à ladicte ville, leur veuillons sur ce pourvoir et donner congié, licence et auctorité de ce faire. Savoir Notes.

(a) Trésor des chartes, vol. IXXXXVIII et suivantes, plusieurs lois rendues, à difK- [198], pièce 61. rentes époques, en laveur de la ville de (b) Voir ci-dessus, tome VIII, pages 166 Condom. faisons