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PRÊT À CE.

xxix

Déshérence, Biens vacans* Épaves, Trésors découverts, frc. La déshérence, ou le droit de succéder aux biens laissés par une personne morte ah intestat et sans héritiers légitimes, n’avoit d’abord appartenu qu’au Roi : beaucoup de seigneurs hauts justiciers l’usurpèrent sur lui dans les premiers siècles de la troisième race. Les Comtes de Chartres avoient même prétendu qu’ils succédoient de droit aux biens meubles des évêques. Un d’entre eux y renonça, en partant pour la Terre-sainte, par des lettres que confirmèrent Philippe I.er et Louis VII en 1105 et 1155 (a). On voit, en les lisant, avec quelle extension le mot biens-meubles étoit entendu ; la maison épiscopale ne résistoit guère à tout le pillage qu’on en faisoit. Res prataxatas a praya consuetudine liberamus, dit Philippe I.er ; et il ajoute, domum scilicet, et domus ejusdem ferrum, plumbwn, vitrum, lignum, lapides, ceteramque supellectilem, scilicet tabulas, scamna , scabella, vasa vinaria, lectos, necnoit coquinas et horrea granaria, cellaria, torcularia, furnos, furnorumque domos, sive in urbe, sive extra urbem, silvas ut non vendantur nec succidantur nec dentur, annonam quoque, vinum, fenum, oves et boves et cetera animalia, omniaque reliqua mobilia. Les mêmes expressions sont conservées dans la loi de Louis-Ïe-Jeune. Trois ans après, il accorda, pour les évêques de Laon, une remise assez semblable (b). Les lettres patentes affranchissent des droits du Prince la mahon du prélat, les matériaux qui entrent dans sa construction, ou les objets qu’elle renferme : l’or et l’argent, les fruits en nature, les vins, les animaux, devoient passer au Roi, si l’évêque n’en avoit pas expressément disposé par un acte de dernière volonté (c).

Un testament faisoit ici tomber le droit de déshérence, quoique levêque ne pût laisser ses biens meubles ou immeubles qu’à des collatéraux ou à des personnes étrangères à sa famille. II le faisoit tomber pour les laïques comme pour les prélats ; mais pour les premiers, leurs enfans n’avoient pas besoin qu’un testament fût venu annoncer la volonté de leurs pères. Le droit de déshérence supposoit, comme nous l’avons dit, qu’il n’existoit pas d’héritier légitime : mais alors étoit - il perpétuellement ouvert ? dans quel terme devoit - il être réclamé ?

A Rome, où ce droit existoit au profit de l’Empereur (d), on n’étoit plus recevable à le demander, si l’on avoit gardé le silence pendant quatre années (e) : la jurisprudence françoise permit au fisc de réclamer pendant trente ans un héritage ainsi délaissé, dont (a) Ordonn. tome I.er, pages 2 et 11. lois i.re et 4» et le titre Xiv du Digeste, (b) Page 12 du même volume. liv. XL1X.

(c) Art. 3 , page /3. (e) Digeste, liv. XLIX, titre xiv, (d) Voir le Code, liv. X, titre x, loi i.re, S- 2‘