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Ordonnances des Rois de France

m. .i. ■■■■■■ requestispalatii Parisiensis habent commissas,et sineprejudiciooppositionis Universi-Louis XI, tatls Parisiensis. Et in tantum qubd* dominus noster Rex eisdem concedit duo millia Novembre Mrarum Turonensitim super omnibus mercantiis que exient et intrabunt in dictam i46i villam, non declarando usque ad quod tempus, dicta curia pari modo ordinat • idem Ch et declarat qubd ipsi dictâ concessione per decem annos gaudebunt. Et respectu hujus qubd dictus dominus noster Rex confirmat ipsis aliqua alia antiqua privilegia de quibus docere scripto tenus non possent, et que seu qua ipsi non declarent, sepè dicta curia Parlamenti pariter ordinat et declarat quod hoc erit prout seu quatenus ipsi eis juste et rite ac pacificè usi fuerunt. Actum in Parlamento, vicesima nonâ die Novembris, anno Domini millesimo cccc.mo Lxil.do Sic signatum : Cheneteau.

Collacio facta est cum originali. Cheneteau.

A Ia suite de ces lettres, on lit dans Chenu, Privilèges de Bourges,page 207 ; Les gens des comptes et thresoriers du Roy nostre sire à Paris, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme de la partie des maire, eschevins, conseillers, pairs et communauté de la ville de la Rochelle, nous ayent esté présentées les lettres patentes dudit seigneur, faictes et scellées en forme de chartres, ausquelles ces présentes sont attachées soubz l’un de nos signets, contenans confirmation de plusieurs privilleges à eux pieçà donnez, avec nouvel octroy d’aucuns autres, ainsi que contenu est esdittes lettres, sçavoir faisons qu’icelles par nous veues, ensemble l’expedition qui y a esté faite et donnée par la cour de parlement, le 2p.c jour de novembre l’an 1462 , laquelle est escritte au dos desdictes lettres ; veues aussi les expéditions qui tant par nos predecesseurs que autres ont esté faictes sur aucuns desdicts privilèges et octroys déclarez esdites lettres, que sur icelles délibération, et considéré ce que faict à considerer, mesmement les situation , loyauté et services de ladite ville, en faveur de laquelle le Roy nostredit seigneur nous a sur ce escrit bien expressément par diverses fois : nous consentons, en tant comme à nous est, et sans préjudice d’autruy droict, l’entherinement et expédition desdictes lettres, selon celles de ladicte cour de parlement, et sous ies autres modifications et réservations qui s’ensuivent : C’est à savoir qu’au regard de l’article desdits privilèges contenant que le Roy nostredit seigneur ne puisse imposer en laditte ville de la Rochelle gabelle, dixiesme, treiziesme, ne autre servitude, sinon du consentement desdits maire, eschevins, conseillers, pairs et communauté requerans, ledit article n’est point compris en ceste nostre expédition, mais en est expressément seclus. Item. N’y est semblablement point comprins l’article contenant l’abolition du droit de baptisage des vaisseaux neufs entrans au havre de ladite ville, pour ce que c’est l’ancien domaine royal de la recepte de Xaintonge ; et aussi que lesdits requerans n’ont encores deschargé et acquitté ledit domaine jusques à la somme de cent cinquante livres tournois de rente, ce qu’ils doivent et sont tenus de faire par l’octroy de ladite abolition.

Item. Quant à l’office de bailiisiage qui par lesdits privilèges est baillé aux requerans, nous le consentons, pourveu qu’ils seront tenuz de le faire si bien exercer, et entretenir le canal à leurs dépens, qu’aucun inconvénient n’en advienne, et aussi qu’ils ne pourront, pour ce, prendre ne exiger sur chacun vaisseau plus de cinq sols tournois.

Item. Quant à l’article contenant que lesdits requerans pussent charger par eux ou leurs messagers et facteurs, fer, vin, sel et toutes marchandises, tant en Ange terre que autres parties et nations estrangeres , comme font et ont accoustumé aire les subjects des duchés,de Normandie et Aquitaine ; nous consentons pareillement que lesdits requerans joyssent du contenu audit article, sinon quand il y alira expresse deffense au contraire.

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